Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 67482, 5 mai 2025, RG 25/00647


Vérifier : TJ 67482, 5 mai 2025, RG 25/00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681a7f995eb387f553ba1a3a

Texte de la décision

9,274 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00647 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NREZ

Le 05 Mai 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Avril 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [N] [T]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 6] SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 26 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [N] [T] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 27 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 28 avril 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [N] [T] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 29 avril 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel du 25 mars 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 avril 2025 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [N] [T] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

M. [N] [T] a été admis à l’[4] de [Localité 3] au titre des soins sans consentement le 28 octobre 2024, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin rendu au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du placement en garde à vue du patient pour des faits de harcèlement commis sur fond de syndrome délirant à thématique de persécution.

Par arrêté en date du 30 octobre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le fondement juridique de l’hospitalisation de M. [T] au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite de la décision du Parquet de Strasbourg de classement sans suite de la procédure, portant sur des faits d’atteinte aux personnes punissables d’une peine d’un an d’emprisonnement.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de soins de M. [T] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de six mois.

Par arrêté en dat edu 27 novembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [T] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [B], programme comprenant une consultation psychiatrique une fois par mois et la prise d’un traitement anti-psychotique par injection une fois par mois.

Par arrêté en date du 13 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. [T] vers le centre hospitalier d’[Localité 5], en raison de son domicile.

Par la suite, M. [T] a fait l’objet tous les mois de certificats médicaux mensuels circonstanciés préconisant la poursuite des soins sous cette forme et ce jusqu’au 25 avril 2025, date à laquelle le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le certificat médical établi le même jour par le Dr [Y] indiquait que le patient était en rupture de traitement depuis le 21 avril 2025 et ne s’était pas présenté à son rendez-vous du jour avec son psychiatre traitant. Contacté par téléphone, le patient refusait de poursuivre son traitement et précisait qu’il n’était plus en Alsace. Lors de cet entretien téléphonique, le patient tenait un discours mystique , pauvre, avec un contact méfiant et réticent.

En dépit de cette décision, M.[T] n’a pas réintégré le centre hospitalier d’[Localité 5] à ce jour.

Compte tenu de sa fugue persistante, le patient n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation, de ce fait.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [Y] que M. [T] est en rupture de traitement et de suivi depuis le 21 avril 2024 alors qu’il souffre de troubles psychotiques chroniques, et que son état n’apparaissait pas stabilisé lors des derniers échanges qu’il a eu avec son psychiatre par téléphone.

A ce jour, le patient n’a pas réintégré l’établissement, et demeure introuvable.

Compte tenu de la rupture de prise en charge du patient, alors que les derniers éléments médicaux versés au dossier font état d’une persistance de ses troubles psychotiques, il convient d’autoriser la poursuite de son hospitalisation afin de permettre sa réintégration rapide au centre hospitalier d’[Localité 5] dès qu’il aura été localisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [T] né le 18 Janvier 1996 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

copie transmise par mail le 05 Mai 2025 à :
- M. [N] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Cindy BAUMEISTER, Conseil de [N] [T]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace

- (responsable d’une mesure de protection)

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.