TJ 53130, 6 mai 2025, RG 24/00699
Vérifier : TJ 53130, 6 mai 2025, RG 24/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/05/2025 JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00699 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D5MV
N° de minute : 25/00603
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
DEMANDEUR :
[H] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[J] [M]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION prorogée le 29/04/2025 et rendue le 06/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M]et madame [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 20] (53) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les époux ont acquis un bien immobilier constituant le domicile familial, situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53) et financé au moyen d’un prêt immobilier et d’un prêt travaux.
Sur la requête de l’épouse, et par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales a autorisé la poursuite de la procédure et a notamment décidé, au titre des mesures provisoires relatives aux époux, de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités de 780,84 € au titre de l’emprunt d’acquisition du bien immobilier,
- dire que madame [H] [D] devra rembourser le prêt travaux par mensualités de 557,34 € à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
- désigner Me [C],notaire à [Localité 18], pour dresser un projet état liquidatif.
Après dépôt d’une plainte de Monsieur [M] et par jugement du 1er mars 2018 le tribunal correctionnel de Laval a relaxé Madame [D] des chefs de vol, abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2015.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Laval du 26 septembre 2019, le divorce de Monsieur [J] [M] et madame [H] [D] a été prononcé. Concernant les conséquences du divorce entre les époux, il a :
- constaté que l’ordonnance de non-conciliation est du 29 mars 2016,
- ordonné le report des effets du divorce au 1er août 2015,
- prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil,
- renvoyé les parties à poursuivre le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et, sous réserve que les époux en soient d’accord, chargé Me [C] des opérations de liquidation,
- rejeté les autres demandes des parties.
Selon arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel d’Angers a, sur l’appel de Monsieur [J] [M], confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions et condamné l’appelant au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Président du Tribunal d’instance de Laval a ordonné la suspension pour une durée de 18 mois des obligations de Madame [H] [D] au titre du prêt travaux.
Par jugement du 18 décembre 2023, rectifié le 22 janvier 2024, le Tribunal judiciaire a, sur l’assignation du [13], notamment, condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [D] au paiement de la somme de 30 963,02 € au titre du prêt immobilier.
Par acte du 31 juillet 2024, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [J] [M] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815, 840 et suivants et 1361 du Code civil :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les ex-époux,
- lui décerner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à l’attribution préférentielle à Monsieur [M] de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] (53) s’il en fait la demande et s’il dispose de capacités financières pour reprendre l’immeuble,
- à défaut, ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53),
- désigner Me [P] [C] , notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]- [M], sous la surveillance d’un juge du siège, avec mission de :
- procéder à l’inventaire des biens communs,
- estimer la valeur de l’immeuble commun,
- établir le montant exact des sommes réglées par Monsieur [M] et Madame [D] à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, au titre des emprunts et impayés et en tenir compte pour établir l’acte de partage, notamment de la somme de 2000 € due par Monsieur [M] à Madame [D] au titre de l’arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2021,
- procéder à toutes opérations nécessaires à l’apurement des comptes de l’indivision post- communautaire,
- dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
- rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841 du Code civil et 1367 du code de procédure civile et applicable,
- dire que l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 7] à [Localité 19] est due par Monsieur [M] à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée jusqu’au partage,
- commettre un juge en charge de la surveillance des opérations,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [M] au versement de la somme de 2000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] a repris ses prétentions sauf à corriger l’erreur matérielle relative à l’adresse du bien indivis figurant dans l’assignation.
À l’appui de ses prétentions, Madame [D] souligne l’inertie de son ex-époux depuis des années et indique ne plus souhaiter demeurer dans l’indivision alors que Monsieur [M] occupe le bien depuis 2015 sans rembourser l’emprunt et sans formuler de propositions de vente ou de rachat. Elle ajoute que ce dernier ne répond à aucune sollicitation du notaire. Elle déclare qu’à défaut pour M. [M] de se voir attribuer l’immeuble, celui devra faire l’objet d’une licitation, après nouvelle évaluation, la dernière ayant eu lieu en 2018.
En réplique aux moyens d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [M], Madame [D] fait valoir l’attitude dilatoire de ce dernier qui ne précise toujours pas ses intentions quant au bien indivis. Elle rappelle que ce dernier a adopté la même attitude dans l’instance en paiement de la banque à laquelle il n’a pas comparu.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [M], demande, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée à l’initiative de Madame [D], de débouter celle-ci de sa demande de paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et de la condamner au versement de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses conclusions, Monsieur [M] fait valoir que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’un échec des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, notamment de son absence à des rendez-vous chez le notaire. Il ajoute que les seuls courriers échangés entre Madame [D] et le notaire ne justifient pas d’une impossibilité totale et actuelle de liquider amiablement les intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties restent, après la dissolution de leur mariage, propriétaires en indivision d’un bien immobilier.
L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager comprenant leur bien immobilier. Elle précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, puisque Mme [D] propose l’attribution de l’immeuble à M. [M], s’il dispose des capacités financières pour l’acquérir ou à défaut sa mise en vente. Elle réclame, en outre, qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de M. [M] au profit de l’indivision.
Mme [D] produit des échanges de mails avec Me [C], notaire, qui démontrent le silence de M. [M] dans le cadre de la liquidation du regime matrimonial.
Ainsi, le 11 juin 2021, le notaire écrit n’avoir pas reçu les pièces demandées à M. [M]. Le 30 juillet 2021, elle indique à Mme [D] qu’elle ne peut avancer sur le dossier de liquidation, n’ayant reçu aucune pièce de M. [M], qu’elle relance, ce qui sous entend une demande préalable d’envoi de documents. Le 25 novembre 2022, le notaire précise qu’elle n’a pu joindre M. [M] téléphoniquement.
Ce silence maintenu par M. [M] démontre sa volonté de ne pas avancer amiablement dans le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
S’il se déduit de l’article 1360 précité que les diligences en vue d’un partage amiable doivent être entreprises avant la délivrance de l’assignation et que les courriers de Me [C] du 16 décembre 2024 et les mails de l’étude notariale des 7, 11 et 12 février 2025, postérieurs à l’assignation, ne sauraient être retenus à titre de diligences amiables, ils permettent néanmoins de corroborer l’inertie de M. [M] et sa volonté de ne pas permettre un partage amiable, alors qu’il se mantient dans l’immeuble indivis depuis la séparation des époux en 2015 sans verser d’ indemnité d’occupation ni régler le prêt y afférent, contraignant le prêteur à assigner en paiement les ex-époux.
Il doit enfin être souligné que la plainte déposée par M. [M] à l’encontre de Mme [D] démontre qu’il n’entendait pas trouver une issue amiable au partage de leurs intérêts.
Au regard de ces éléments d’appréciation, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire sera déclarée recevable, et il convient donc de l’ordonner et de désigner maître [C], notaire à [Localité 18], pour y procéder, le défendeur ne formulant pas, subsidiairement, d’opposition à cette désignation.
Sur le sort du bien immobilier
La valeur de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53) devra être évaluée par le notaire.
M. [M] y demeure toujours comme en témoigne l’adresse portée dans l’en-tête de ses écritures. Il ne le conteste, au demeurant, pas.
Il sera décerné acte à Mme [D] de ce qu’elle n’est pas opposée à l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [M], s’il en fait la demande et s’il dispose de capacités financières pour le reprendre.
A défaut, le notaire devra procéder à sa licitation.
Il convient de rappeler qu’en application 1377 et 1273 du Code de procédure civile, il incombe au juge de trancher lui-même les contestations, sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire, par application de l'article 4 du Code civil.
En l’espèce, il est très peu probable qu’un accord soit obtenu entre les parties compte tenu de leur conflit.
Il convient dès lors de fixer le montant de la mise à prix, dont il convient de rappeler qu’il ne correspond pas à la valeur vénale du bien, mais doit être fixé de manière à attirer le plus grand nombre de candidats acquéreurs possible. L’immeuble ayant été évalué entre 160 000 € à 165 000 € le 2 février 2018, le montant de la mise à prix sera fixé à 140 000 € , avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchère.
La vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, et notamment, le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par le notaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités de 780,84 € de l’emprunt immobilier.
Par conséquent, le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [M] qui occupe privativement l’immeuble se situe au 29 mars 2016. Néanmoins, Mme [D] sollicitant une indemnité d’occupation à partir de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, c’est cette date qui sera retenue.
- Sur la prise en compte des échéances des emprunts réglées par les parties
En vertu de l’article 815-13 du Code civil, les réglements de mensualités d’emprunts immobiliers effectués par chacun des ex-époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post communautaire constituent une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne donc lieu à indemnité sur ce fondement.
- Sur l’indemnité de 2 000 €
Il conviendra de tenir compte de cette créance de Mme [D] à l‘encontre de M. [M] à la suite de l’arrêt du 24 juin 2021.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, madame [D] et monsieur [M] doivent tous deux être déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [H] [D] ;
ORDONNE , par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder maître [P] [C], notaire à [Localité 18], et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [H] [D] et monsieur [J] [M] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT que le notaire devra estimer la valeur de l’immeuble indivis, situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53) ;
DIT que Mme [H] [D] accepte que l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53) soit attribué préférentiellement à M. [J] [M] s’il en fait la demande et s’il dispose des capacités financières permettant son financement ;
ORDONNE, à défaut d’ attribution préférentielle du bien à M. [J] [M], et pour parvenir au partage, la vente sur licitation dudit bien immobilier situé à [Adresse 14] à [Localité 12] (53), cadastré section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 9],[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et à [Localité 17] cadastré section A n° [Cadastre 3] d’une surface de 30ares et 97 centiares sur une mise à prix de 140 000 € avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères ;
DIT que la licitation devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT que monsieur [J] [M] est redevable d’une indemnité à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée et jusqu’au partage, pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 14] à [Localité 12] (53) ;
RAPPELLE que le réglement d’ échéances d’emprunts immobiliers effectués par un des ex-époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post- communautaire constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et donne lieu à indemnité ;
RAPPELLE que Mme [D] dispose d’une créance de 2 000 € à l’encontre de M. [M] sur le fondement de l’arrêt du 24 juin 2021 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.