TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/04075
Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/04075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/04075 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RG6V
NAC: 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [H] [K]
né le 21 Décembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 55
DEFENDEURS
M. [L] [X]
né le 10 Juillet 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 361
M. [R] [Y]
né le 18 Juin 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 121
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. MAISON MURETAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats plaidant, vestiaire : 217
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2022, par laquelle Mme [H] [K] a sollicité l’interdiction à M. [L] [X] et M. [R] [Y] d’user de la parcelle cadastrée AZ[Cadastre 2] sous astreinte sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [R] [Y], notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, sollicitant sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU MAISON MURETAINE, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, intervenant volontairement à l’instance, et sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de M. [R] [Y], de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et condamner tout succombant aux dépens de l’incident ;
Vu le courrier notifié par voie électronique le 26 mars 2025 du conseil de Mme [H] [K] exposant qu’elle s’en remettait quant à la recevabilité des demandes de sa cliente à l’encontre de M. [R] [Y] et de rejeter en revanche la demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière ;
Vu l’audience d’incident du 27 mars 2025, à laquelle l’incident a été appelé et fixé, puis mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
L’intervention volontaire de la SASU MAISON MURETAINE, nouvelle propriétaire du bien immobilier cadastré section AZ n°[Cadastre 1], à laquelle personne ne s’oppose et qui est justifiée, sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [R] [Y]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, reconnues par l’ensemble des parties, que M. [R] [Y] n’est plus propriétaire du bien immobilier en litige pour l’avoir vendu le 4 septembre 2023 à la SASU MAISON MURETAINE, avec la précision que, lors de l’acte authentique de vente, celle-ci a déclaré à propos du litige en cours, en faire son affaire personnelle.
Par conséquent, les demandes de Mme [H] [K] à l’encontre de M. [R] [Y] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
L’incident intervenant du propre chef de M. [R] [Y], il sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
RECOIT la SASU MURETAINE en son intervention volontaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [H] [K] à l’encontre de M. [R] [Y] ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE à la mise en état électronique du 26 juin 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.