TJ 31555, 13 févr. 2025, RG 23/00575
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00575 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6HB
AFFAIRE : [K] [H] / [4], .MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties présentent ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par M. [B] [Y] muni d’un pouvoir spécial
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par jugement du 1 février 2022 le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à la [Adresse 9] d'établir monsieur [K] [H] dans ses droits à l'allocation adultes handicapés pour une durée initiale de 3 ans à compter du 7 juillet 2020 .
Le 12 mai 2022 monsieur [H] saisissait le pole social d'une requête en rectification d'erreur matérielle dès lors que le droit à l'allocation adulte handicapé aurait dû être accordé à compter du 1 février 2020, date de sa demande en application de l'article R 181- 7 du code de la sécurité sociale.
Il lui était répondu par courrier du 5 septembre 2022 que " la requête ne pouvait être enrôlée dans la mesure où il s'agit d'apprécier les condtions d'application de l'article R 121-7 du code de la sécurité sociale et non de corriger une simple erreur de plume "
Le 26 octobre 2022 monsieur [H] demandait à la [8] et à la [7] de le rétablir dans ses droits à compter de cette date, ce que la [5] a refusé expressément par courrier du 1 février 2023
Le 15 avril 2023 monsieur [H] saisissait le pole social du tribunal judiciaire afin de voir condamner la [3] à lui verser l'allocation adultes handicapés à compter du 1 février 2020 et de voir déclarer le jugement commun à la [10].
La [7] conclut qu'il appartenait à monsieur [H] de relever appel du jugement et demande au tribunal de rejeter sa demande et de le condamner à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 9] conclut que la décision du 1 février 2023 a autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause.
Monsieur [H] conclut en réponse qu'il n' y a pas autorité de la chose jugée puisque seule la question du droit à l'AAH a été tranchée par le jugement et non la question de la date précise de départ qui ressort de l'application stricte de l'article R 821- 7 du code de sécurité sociale. Il s'oppose à la demande reconventionnelle de la [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il ne fait que demander l'application de ses droits.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient le demandeur le jugement du 1 février 2022, aujourd'hui définitif a expressément statué sur la question du point de départ de versement de l'allocation aux adultes handicapés en la fixant dans le dispositif au 7 juillet 2020, date de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
En application de l'article R 821-7 le bénéfice de l'allocation adultes handicapés est effectivement attribué à compter du premier jour du mois civil suivant la demande.
Cependant le jugement a retenu une autre date et n'a pas été frappé d'appel.
Il a donc bien autorité de la chose jugée entre monsieur [H] et la [10] de sorte qu'il n'est pas possible de revenir sur ce point.
Monsieur [H] devra supporter les éventuels dépens.
Au regard de la position respective des parties et des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de monsieur [K] [H] au vu de l'autorité de la chose jugée du jugement du 1 février 2022 ;
Rejette la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [K] [H] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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