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TJ 31555, 6 mai 2025, RG 24/02339


Vérifier : TJ 31555, 6 mai 2025, RG 24/02339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02339
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
681a80c15eb387f553ba1c5b

Texte de la décision

12,616 caractères

MINUTE N°
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02339 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVO
OBJET : 73B Demande formée par le nu-propriétaire0A Sans procédure particulière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 06 Mai 2025

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [D] [S] [C] [Z]--[J] Ayant pour Avocat plaidant Maître Sylviane VASSAL
née le 26 Octobre 1998 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI-ELKIESS-VASSAL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/005057 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

Mme [B] [J]
née le 26 Mars 1964 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2024, par lequel Madame [D] [Z]-[J] a fait assigner Madame [B] [J] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la déchéance de son droit d’usufruit sur un bien sis [Adresse 3], son expulsion des lieux, et le paiement d’une somme s’élevant au montant des travaux de remise en état du bien, outre des demandes accessoires ;

Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, aux termes desquelles, au visa des articles 618 et 815-3 du code civil, et 122 du code de procédure civile, Madame [B] [J] demande au juge de la mise en état de juger Madame [Z]-[J] irrecevable en ses demandes, et de la condamner aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
- la propriété du bien litigieux est démembrée de sorte que la nue-propriété appartenait de manière indivise par moitié à Monsieur [Z] et Madame [D] [Z]-[J], sa fille, Madame [J], compagne de Monsieur [Z] et mère de Madame [D] [Z]-[J], disposant quant à elle de l’usufruit ;
- Monsieur [Z] est décédé en laissant derrière lui trois héritiers, dont Madame [D] [Z]-[J], et le partage successoral n’a pas été réalisé, de sorte que cette dernière se trouve en indivision avec [R] [Z] et [K] [Z] sur la part de nu-propriété de leur défunt père ;
- s’agissant de reconstituer la pleine propriété sur le bien par la suppression de l’usufruit dont elle est titulaire, l’instance intéresse [R] et [K] [Z], et porte atteinte à leurs droits, de sorte que leur consentement est requis sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, et que Madame [D] [Z]-[J] ne peut agir seule sur le fondement de l’article 618 du code civil ;
- Monsieur [K] [Z] réside dans l’immeuble litigieux, de sorte qu’il ne donnera pas son consentement à l’action tendant à mettre fin à l’usufruit ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 par Madame [D] [Z]-[J], aux termes desquelles il est conclu au rejet des demandes de Madame [J], et à la recevabilité de son action, outre une demande de condamnation de Madame [J] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
- Madame [J] n’entretient pas le bien de sorte qu’il se dégrade, et une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés en 2019, le rapport déposé le 20 mai 2022 confirmant le défaut d’entretien ;
- l’action engagée a pour objet la conservation des droits des co-indivisiaires, de sorte qu’il s’agit d’un acte conservatoire qui peut être accompli par l’un d’eux seul ;
- une situation d’urgence est caractérisée au regard de l’état de la toiture de l’immeuble et de l’insalubrité des lieux mise en évidence par l’expert judiciaire ;
- c’est bien le fait de maintenir l’usufruit qui est à l’origine du défaut d’entretien du bien et des désordres qui en résultent, et donc du risque de perte du bien ;
- l’incident soulevé est dilatoire ;

Vu l’audience d’incident du 1er avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”

L’article 815-2 alinéa 1 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
L’alinéa 4 de ce même texte prévoit que lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Il est admis que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.

L’article 815-3 du même code ajoute : “Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.”

En l’espèce, l’action engagée par Madame [D] [Z]-[J], titulaire de deux tiers des droits indivis sur l’immeuble, repose sur deux demandes principales :
-d’une part la déchéance du droit d’usufruit de Madame [J], sur le fondement de l’article 618 du code civil, à titre de sanction d’un abus de jouissance caractérisé par un défaut d’entretien de l’immeuble ;
-d’autre part, la condamnation de Madame [J] à prendre en charge le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l’immeuble.

La demande en paiement des réparations nécessaires à la remise en état de l’immeuble est ici formée au titre d’une conséquence de la déchéance du droit à usufruit, et non de manière indépendante, de sorte qu’elle ne peut être analysée seule, sa recevabilité dépendant de celle de l’action en déchéance du droit d’usufruit.

De fait, s’agissant d’obtenir le paiement de dommages et intérêts, et non la possibilité de réaliser des travaux ou l’exécution forcée de ceux-ci, cette demande ne saurait être considérée comme tendant à la mise en oeuvre d’une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-2 du code civil, seul fondement invoqué par Madame [Z]-[J] dans le cadre de l’incident, étant observé que l’ensemble de son argumentation repose exclusivement sur la question de la déchéance du droit d’usufruit, dont elle fait déclouer sa demande en dommages et intérêts.

Dans ces conditions, il convient de déterminer, pour statuer sur la recevabilité de l’ensemble des demandes, si l’action en déchéance d’un droit d’usufruit peut s’analyser comme une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-2 du code civil (1), ou, à défaut, comme un acte d’administration du bien indivis ou un acte relevant de l’exploitation normale du bien au sens de l’article 815-3 du même code (2).

(1) En l’occurrence, s’agissant de modifier la teneur des droits de chacun sur l’immeuble, l’action en déchéance du droit d’usufruit ne saurait s’analyser comme une mesure nécessaire à la conservation du bien, laquelle ne peut consister qu’en un acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.

En effet, il ne s’agit pas d’un acte matériel mené à cette fin, puisqu’il ne s’agit pas d’engager des travaux conservatoires. Il ne s’agit pas davantage d’un acte juridique engagé à cette fin, puisque cette action ne tend pas à obtenir la réalisation de travaux mettant fin au péril constaté par l’expert judiciaire. Ainsi, l’aboutissement éventuel des demandes formulées par Madame [D] [Z]-[J] au fond n’est pas de nature à assurer la conservation de l’immeuble, mais uniquement la fin du démembrement du droit de propriété et un gain d’argent à la demanderesse.

Au surplus, l’action en déchéance du droit d’usufruit compromet sérieusement le droit des autres indivisaires en ce qu’il remet en question le démembrement du droit de propriété et tend à une modification fondamentale des droits et obligations de chacun à l’égard du bien.

Par conséquent, l’action en déchéance du droit de propriété pour abus de jouissance du bien par un défaut d’entretien ne relève pas des actions qu’un indivisaire peut mener seul au regard de l’article 815-2 du code civil.

De fait, la formulation même de l’article 815-2 du code civil, en ce qu’elle prévoit en son alinéa 4 que l’action engagée par l’indivisaire est opposable à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations, exclut logiquement la prise en compte, au titre des actions qu’il autorise à l’indivisaire, de celle qui tend à la déchéance des droits de l’usufruitier.

(2) Par ailleurs, l’action en déchéance du droit d’usufruit est une action particulièrement grave puisqu’elle est de nature à accroître les droits de l’indivision sur le bien objet du litige. Elle ne peut donc être considérée que comme un acte extraordinaire qui ne ressort pas de l’exploitation normale du bien indivis et nécessite le consentement de tous les indivisaires.

Par conséquent, l’action en déchéance du droit de propriété pour abus de jouissance du bien par un défaut d’entretien ne relève pas des actions qu’un indivisaire titulaire d’au moins les deux tiers du droit indivis peut mener sans le consentement des autres indivisaires au regard de l’article 815-3 du code civil.

Par suite, l’action de Madame [D] [Z]-[J] sera déclarée irrecevable, et il sera constaté l’extinction de l’instance.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [Z]-[J].

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Déclare l’action de Madame [D] [Z]-[J] irrecevable ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Madame [D] [Z]-[J].

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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