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TJ 31555, 6 mai 2025, RG 23/03707


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Date
06/05/2025
Numéro
23/03707
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
681a80c25eb387f553ba1c7d

Texte de la décision

3,817 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03707 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGIP
NAC: 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
(Réouverture des débats)

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. BM, RCS FOIC 214 213 94., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

M. [S] [W]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 274, et par Maître Vasco FERNANDEZ DA PO?TE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2023, par lequel la SASU BM a fait assigner Monsieur [S] [W] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir principalement le paiement d’un solde de factures ;

Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 mars 2025 par Monsieur [W] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et surseoir à statuer sur le fond ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 par la SASU BM, aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire ;

Vu les débats à l’audience d’incident du 1er avril 2025 ;

Vu le message adressé par Monsieur [W] par voie de RPVA le 7 avril 2025, aux termes duquel il demande la réouverture des débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”

En l’espèce, à l’audience sur incident du premier avril 2025, nul n’a comparu pour Monsieur [W]. Son conseil n’a pas fait connaître de position, étant observé qu’aucune observation n’avait été formulée dans cette affaire depuis un mois.

Il s’évince du message adressé par voie de RPVA le 7 avril 2025 au greffe du tribunal qu’il a rencontré une difficulté pour se rendre à l’audience, alors qu’il souhaitait demander un renvoi pour développer des arguments en réponse aux dernières conclusions du défendeur à l’incident.

Compte tenu de l’absence de représentant de Monsieur [W] à l’audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, il sera fait droit à sa demande de réouverture des débats.

Pour autant, au regard du délai déjà accordé à Monsieur [W] pour conclure sur l’incident, son contradicteur ayant déposé ses écritures le 5 mars 2025, alors qu’il n’a pas pris soin de faire connaître ses intentions en vue de l’audience du 1er avril 2025 à laquelle il n’était pas représenté, et afin d’éviter toute manoeuvre dilatoire, il lui sera fait injonction péremptoire de conclure pour le 16 mai 2025, l’incident devant être plaidé ou retenu à l’audience du 3 juin 2025.

Les demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats sur l’incident soulevé par Monsieur [W] par écritures distinctes du 2 mars 2025 ;

Fait injonction péremptoire de conclure à Monsieur [W] sur incident pour le 16 mai 2025;

Convoque les parties à l’audience sur incident du 3 juin 2025 à 10 heures 30, à laquelle l’affaire sera retenue ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le Greffier La juge de la mise en état,

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