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TJ 31555, 28 avr. 2025, RG 24/00613


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00613
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a80c35eb387f553ba1c8b

Texte de la décision

3,254 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VF
AFFAIRE : [U] [I] / [3]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [V] [D] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 28 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 20 Mars 2024, M. [U] [I] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [3] en date du 14 décembre 2023, rejetant sa demande de contestation de la pénalité de 130 euros.

A l’audience, M. [U] [I], régulièrement représenté, déclare se désister de la présente instance, constater sa volonté de négocier un échéancier, débouter la [2] de sa demande au titre de l’atricle 700 du Code de procédure pénale.

La [3] représenté par M. [V] [D], muni d’un pouvoir sollicite du tribunal de déclarer irrecevable le présent recours à titre pricipal et à titre subsidiaire de rejeter le recours de M. [U] [I], de confirmer la décision de M. Le Directeur de la [2] en date du 14/12/2023, de condamner M. [U] [I] au paiment de la somme de 130 euros au titre de la pénalité administrative, de condamner M [U] [I] à la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [U] [I].

Au regard de l’équité et de l’équlibre des parties, il convient de rejeter la demande d’article 700.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d'instance de M. [U] [I] et l'acceptation par la [3] ;

Rejette la demande d’article 700 du code de procédure civile ;

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VF .

Condamne M. [U] [I] aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 28 Avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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