TJ 31555, 6 mai 2025, RG 22/03764
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03764 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGRG / JAF Cab 1
AFFAIRE : [J] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [D], [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 juillet 2020,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Mme [G], [C] [J] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] ,
et de
M. [B], [D], [F] [E], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9] (Vosges) ;
Mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 13] (31)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2020,
DIT que Mme [G] [J] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra, aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à Mme [G] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 euros,
DIT que M. [B] [E] continuera de prendre en charge les besoins de l'enfant majeur [A] [E] tant qu’il n’est pas indépendant financièrement
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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