TJ 37261, 6 mai 2025, RG 24/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Mai 2025
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPAB
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, de la SCP THEMES avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me RABILIER avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 06 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte en date du 5 novembre 2024, de la SELARL ACTHUIS, commissaire de justice à [Localité 15] la SASU EOS FRANCE, a fait procéder, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 8/11/2023 du juge des contentieux de la protection de Nantes, revêtue de la formule exécutoire le 8/11/2023, à une saisie attribution sur le compte Banque Postale de Madame [W] [T] et ce, pour avoir paiement de la somme en principal de 1551,59€ soit avec les intérêts et les frais la somme de 2423,79€.
Cette saisie a été dénoncée par acte en date du 7 novembre 2024 à Madame [W] [T].
Par acte en date du 5 décembre 2024, Madame [W] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SASU EOS France afin de voir:
vu l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution
-Déclarer Madame [W] [T] recevable et bien fondée en son action,
-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 novembre 2024 sur les comptes Banque Postale de Madame [W] [T],
-condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Malgré deux renvois l’un à l’audience du 11 mars 2025 puis un second à l’audience du 25 mars 2025, la société EOS FRANCE n’a pas conclu bien qu’elle a été avertie par le greffe par mail du 11 mars 2025 du renvoi au 25/03/2025.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS
Madame [W] [T] conteste la saisie attribution diligentée à son encontre par la société EOS France.
Elle fait valoir:
-qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la société EOS France,
-qu’elle s’est fait voler le 21/12/2020 à [Localité 12], son portefeuille contenant sa carte nationale d’identité, sa carte vitale, son permis de conduire et deux cartes bancaire émises par la Banque Postale au nom de [T] et que ce vol a été déclaré le 22 décembre 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 13],
-qu’elle s’est présentée le 17 janvier 2024 à la gendarmerie de [Localité 7] pour signaler qu’elle a été victime le 21 décembre 2023, d’un vol sur la commune de [Localité 12] de son porte monnaie comprenant sa carte d’identité, des cartes bancaires, de sa carte vitale et de la pièce d’identité de son fils [Z] [T].
Elle précise que quelques jours plus tard, elle a reçu par mail un message d’une société de recouvrement lui demandant de payer la somme de 700€ à la FNAC de [Localité 14] ainsi qu’un second paiement de 1850€ auprès de Cetelem.
Il est produit par Madame [W] [T] un contrat de prêt souscrit auprès de CA Consumer Finance le 25 juillet 2022 au nom de Madame [T] (Nom) [W] (prénom) née le [Date naissance 3]1993 à [Localité 8] (99) et non à [Localité 6] comme indiqué sur les déclarations faite à la police et à la gendarmerie, demeurant [Adresse 2] à [Localité 14] ainsi qu’un mandat de prélévement SEPA à partir d’un compte portant l’IBAN suivant:
[XXXXXXXXXX010].
Cet ordre de prélèvement est signé électroniquement mais la signature “[W] “ est lisible.
Madame [W] [T] fait remarquer qu’elle n’a jamas résidé à [Localité 14] et elle produit une attestation de Val Touraine Habitat indiquant qu’elle est locataire depuis le 27 mars 2018 d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Ainsi il est bien établi que Madame [W] [T] ne résidait pas à [Localité 14] le 25 juillet 2022.
Par ailleurs, lors de la saisie attribution du 5 novembre 2024 diligentée auprès de la Banque Postale, figurent les deux IBAN des comptes saisis à savoir:
-[XXXXXXXXXX09]
-[XXXXXXXXXX011]
qui ne correspondent pas à l’IBAN mentionné sur le mandat de prélèvement SEPA du 25 juillet 2022.
Enfin le lieu de naissance mentionné sur le contrat de prêt à savoir [Localité 8] est inexact.
Dans ces conditions, il n’est pas certain que l’ordonannce d’injonction de payer rendue le 8/11/2023 par le juge des contentieux de la protection de Nantes concerne bien Madame [W] [T].
Il est toutefois curieux que Madame [W] [T] qui prétend ne pas avoir eu connaissance de l’injonctionde payer n’ait pas jugé utile de faire opposition à l’encontre de cette décision.
Enfin le numéro de téléphone portable renseigné sur la demande de crédit ne correspond au numéro de téléphone actuel de Madame [W] [T] et son adresse mail est également diffèrente.
Il convient, en l’absence d’éléments probant suffisants relatif à l’identification de la débitrice, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société EOS France, le 5 novembre 2024 sur le compte Banque Postale de Madame [T] [W].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 pratiquée par la société EOS France sur le compte Banque Postale de Madame [W] [T],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EOS France aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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