Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 6 mai 2025, RG 24/01861


Vérifier : TJ 85194, 6 mai 2025, RG 24/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01861
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
681a82655eb387f553ba2027

Texte de la décision

7,391 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Minute :

DOSSIER N° : N° RG 24/01861 - N° Portalis DB3I-W-B7I-C2CB

AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[R] [Y]

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E]
né le 06 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le 06 05 2025
copie exécutoire délivrée à :

Mr [E]

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 900 €, révisable annuellement, outre les charges

Le 26 août 2024, Monsieur [L] [E] a fait délivrer à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte en date du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a assigné Monsieur [R] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
- que soit ordonnée l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, avec remise des clés
- que soit ordonnés l’enlèvement, le dépôt et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur
- la condamnation de Monsieur [R] [Y] à lui payer :
- 5 120 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et charges, en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés
- 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [L] [E] a indiqué que Monsieur [R] [Y] avait remis les cés de la maison le 30 décembre 2024, que la maison a été relouée à partir du 1er févier 2025 après un gros nettoyage. Il a indiqué que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6 843 € au 31 janvier 2025, échéance de janvier incluse, et que la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 265 € était également impayée.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, le 26 août 2024, Monsieur [L] [E] a fait délivrer à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers d’un montant de 1 942 € avec rappel de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 29 août 2024.

Les causes du commandement n’ ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.

L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 3 décembre 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 26 octobre 2024.

Les lieux ayant été libérés le 30 décembre 2024 avec remise des clés, la demande d’expulsion est devenue sans objet.

Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [R] [Y] de rapporter la preuve du paiement.
Compte tenu de la libération complète du logement le 30 décembre 2024, Monsieur [R] [Y] n’est redevable de l’indemnité d’occupation que jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [L] [E] que l’arriéré locatif s’èlève au 30 décembre 2024 à la somme de 5 849 € , outre la redevance d’ordures ménagères 2024 pour un montant de 265 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 6 114 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 août 2024 et de l’assignation.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate au 26 octobre 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] [E], d’une part et Monsieur [R] [Y], d’autre part.

Constate que Monsieur [R] [Y] a libéré les lieux avec remise des clés le 30 décembre 2024 et que la demande d’expulsion est sans objet.

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [L] [E] la somme totale de 6 114 € au titre de l’arriéré locatif au 30 décembre 2024 et la redevance d’ordures ménagères 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26 août 2024 et de l’assignation.

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.