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TJ 26362, 6 mai 2025, RG 23/02095


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2025, RG 23/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/02095
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
681a83545eb387f553ba2184

Texte de la décision

13,093 caractères

N° RG 23/02095
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYET

N° minute : 25/00224

Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025

à :
- Me Wolfgang FRAISSE
- Me Géraldine MERLE

Copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025

à :
- service régie
- service expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Véronica VECCHIONO, avocat plaidant au barreau de Nice

Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Véronica VECCHIONO, avocat plaidant au barreau de Nice

DÉFENDERESSE :

Société CRISAUTO
[Adresse 6]
[Localité 1] (TO)
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Samuele BRUNO, avocat plaidant à Pinerolo (Italie)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 décembre 2021, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] ont acquis, en Italie, un véhicule de la marque MITSUBISHI PAJERO (V60V6321SFFABA135) immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 5], auprès d’un garage italien spécialisé, CRIS AUTO, pour un prix de 5.000 euros.

Suite à leur acquisition, ils indiquent avoir dû effectuer plusieurs réparations sur le véhicule pour pallier à des défaillances. Suite à un contrôle technique, ils ont été alertés sur la dangerosité de mettre ce véhicule en circulation. Ils ont également rencontré des difficultés pour enregistrer le véhicule à leur nom.

Le 21 avril 2022, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] ont adressé une lettre de mise en demeure à CRIS AUTO en indiquant les difficultés rencontrées et en demandant la délivrance des documents pour procéder à l’enregistrement du véhicule.

Le 04 mai 2022, ils ont sollicité la réalisation d’une expertise amiable du véhicule, qui a été diligentée par la société EXPERTISE & CONCEPT MONTELIMAR, dont le rapport a relevé plusieurs désordres.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] ont assigné la société de droit italien CRISAUTO devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa du Règlement européen Bruxelles 1 bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, articles 1625, 1641, 1643, 1644, 1645, 1648 du Code civil, 700 et 753 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Invité les parties à faire traduire en langue française les pièces rédigées en langue italienne qu’elles entendent produire aux débats ;
- Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien CRISAUTO ;
- Rejeté la demande de provision présentée par M. [N] [D] et Mme [C] [Y].

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] demandent au Tribunal de :
In limine litis,
- JUGER que les conclusions de la partie adverse sont irrecevables car dépourvues de moyens de fait et de droit,
Au fond,
- JUGER que le véhicule litigieux vendu par la société de droit Italien CRISAUTO aux consorts [D] [T] est non conforme et impropre à sa destination en raison des vices cachés que le véhicule présente et découverts par expertise.
- JUGER que la société de droit italien CRISAUTO est tenue de garantir les consorts [D] [Y] des vices cachés rendant le véhicule litigieux impropre à sa destination.
- JUGER que la société de droit italien CRISAUTO entièrement responsable de la dangerosité du véhicule litigieux qui est actuellement un épave.
- JUGER que la société de droit italien CRISAUTO est entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [D] [Y] directement liés aux faits qui lui sont reprochés.
En conséquence,
- ORDONNER l’annulation de la vente du 25 décembre 2021 intervenue entre Monsieur [D] et Madame [Y] et la société de droit italien CRISAUTO concernant le véhicule de la marque MITSUBISHI PAJERO (V60V6321SFFABA135) immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 5].
- ORDONNER la reprise et la destruction du véhicule épave de la marque MITSUBISHI PAJERO (V60V6321SFFABA135) immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 5] par la société de droit italien CRISAUTO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à liquider aux consorts [D] [Y].
- CONDAMNER la Société CRISAUTO à la restitution du prix de vente du véhicule, à savoir 5.000,00 euros.
- CONDAMNER la Société CRISAUTO au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 39.576,60 euros.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la Société CRISAUTO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronica VECCHIONI, Avocat au Barreau de NICE.
- CONDAMNER la Société CRISAUTO à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2025, la société de droit italien CRISAUTO demande au Tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables et en tout cas mal fondés.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 06 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société de droit italien est irrecevable en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, n’ayant pas été soulevée devant le Juge de la mise en état.

* * *

Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.

Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».

Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.

En premier lieu, le certificat de cession du véhicule à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] a été établi au nom de Madame [V] [X]. Celle-ci a indiqué avoir vendu le véhicule, antérieurement au 10 janvier 2022, à Monsieur [P] [K]. En revanche, les pièces produites ne font état d’aucune cession de propriété de ce véhicule à la société de droit italien CRISAUTO. Aucun document n’a en effet été établi au nom de celle-ci. Une pièce est produite, en langue italienne, non traduite, semblant faire état de la vente et des sommes versées, sans qu’il ne puisse être établi par qui elle est signée. Il n’est pas non plus possible de déterminer à qui le prix de vente a été payé.

En l’absence de précisions suffisantes sur l’identité du vendeur, il convient d’enjoindre les parties de s’expliquer à ce sujet.

* * *

Sur le fond, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable, concluant à la présence de corrosion perforante aggravée sur le véhicule, en altérant la structure et le rendant non conforme pour rouler sur la chaussée.

Cependant, cette expertise, pour revêtir une valeur probatoire suffisante, doit être suffisamment corroborée par d’autres éléments. Or les demandeurs produisent plusieurs factures relatives à la réparation du véhicule, mais qui ne font pas état des désordres relevés par l’expert amiable. Le seul fait que des réparations aient du être engagées est insuffisant à démontrer l’existence d’un vice caché dans tous les caractères qu’il doit présenter, ce notamment eu égard au kilométrage important affiché, qui peut générer ce type d’interventions.

En revanche, les conclusions de l’expertise amiable justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société de droit italien CRISAUTO formée par Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] ;

Avant-dire-droit,

ORDONNE une expertise ;

Commet pour y procéder Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4], avec mission de :
- examiner le véhicule litigieux, décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage réel lors de la vente,
- rechercher si les griefs allégués existent, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...),
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et dans quelle mesure, s’ils sont antérieurs à la vente, et s'ils étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
- donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis et en fournir une évaluation,
- répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
- de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
- prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs ;

Fixe à 1.200 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 06 juin 2025 ;

Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 06 février 2026 ;

ENJOINT à Monsieur [N] [D] et Madame [C] [Y] de s’expliquer sur la qualité de vendeur de la société de droit italien CRISAUTO, du fait que celle-ci ait été propriétaire du véhicule litigieux, et de fournir toutes pièces à ce sujet, et notamment relativement à l’identité de la personne à laquelle le prix de vente a été versé ;

ENJOINT à la société de droit italien CRISAUTO de s’expliquer sur sa qualité de vendeur et de fournir toute pièce à ce sujet, et notamment tout document témoignant de la propriété du véhicule et de ses éventuels liens contractuels avec Monsieur [P] [K] ;

RAPPELLE que les pièces en langue étrangère doivent faire l’objet d’une traduction ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2025 à 14 heures.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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