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TJ 26362, 24 avr. 2025, RG 24/00658


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Date
24/04/2025
Numéro
24/00658
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
681a83565eb387f553ba21c9

Texte de la décision

4,975 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00658 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5S
Minute N° 25/00286

JUGEMENT du 24 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [S] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [E]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [V] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Blandine GUILLON, substituée par Me Marine BOULARAND

DÉFENDEUR :

[5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [D] [C]

Procédure :

Date de saisine : 01 août 2024
Date de convocation : 12 décembre 2024
Date de plaidoirie : 25 février 2025
Date de délibéré : 24 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les décisions de la [5] en date des 4 janvier, 14 mars et 9 juin 2023 notifiant à Madame [V] [R] un indu de pensions de retraites (Allocation Solidarité Personnes Agées) pour la période 1er novembre 2029/28 février 2023 soit la somme de 27 333,72 € motifs pris d’une résidence hors de [6], et celle du 21 avril 2023 lui refusant toute remise gracieuse.

Vu l’accord entre les parties afin d’un remboursement échelonné (cf. courrier [4] du 19 juin 2023).

Vu la notification le 23 avril 2024 par ce même organisme d’une indemnité forfaitaire de 10% soit 2 733,37 € due par la même au visa des dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale et le refus de toute remise gracieuse à ce titre par la Commission de Recours Amiable saisie par l’intéressée (décision du 25 juin 2024 sur saisine du 20 juin 2024 au visa de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale : prohibition des remises sur dette pour fraude).

Vu le recours contentieux formé le 1 août 2024 par Madame [V] [R], les convocations adressées (10 octobre 2024), et le renvoi contradictoire ordonné le 12 décembre 2024 pour l’audience du 25 février 2025.

Les parties reprenaient leurs écritures (6 décembre 2024 et 21 février 2025 pour la [4] et requête initiale pour Madame [V] [R]).

La décision était mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu à titre liminaire de souligner que le principe comme le montant de l’indu est définitivement acquis, de même que la condamnation de l’intéressée à titre de pénalité financière à la somme de 1 100 € (cf. jugement définitif de la présente juridiction en date du 19 décembre 2024).

Le débat se noue exclusivement sur le principe et le montant de l’indemnité de 10% venant majorer l’indu de fraude au titre d’une compensation des frais de gestion engagés ensuite de l’enquête menée (indemnité instituée par la loi de finance n°1616 du 23 décembre 2022 art. 100).

Il est manifeste que cette indemnité présente les caractères suivants :

- automaticité lié à la qualification de fraude,
- forfaitaire (10% de l’indu),
- indemnitaire (compensation des frais générés par les investigations menées).
Nonobstant l’indication que celle-ci est recouvrée à l’identique de l’indu, aucune mention n’est faite relativement à d’éventuels recours et possibilité amiable ou judiciaire offerte de supprimer ou minorer celle-ci (cf. textes relatifs à la pénalité financière stipulant expressément les voies de recours). Pour autant la [4] lors de la notification de ladite indemnité de 10% mentionnait les voies de recours classiques (Commission de Recours Amiable et Pôle Social).

Aussi convient-il de recevoir en la forme le recours au regard tant de la notification intervenue que de tout débat contradictoire sur l’éventuelle recevabilité d’un recours en la matière.

Toutefois sur le fond :

- aucune annulation de ladite indemnité n’a lieu d’être prononcée en présence d’une procédure régulière et d’un indu frauduleux (qualification définitivement acquise),
- aucune remise ne peut davantage être octroyée au regard de la prohibition à ce titre prévue aux dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale,
- aucune modulation du montant ne peut être appliquée (cf. supra : caractères de la dite indemnité).

En conséquence convient-il de débouter la requérante de ses demandes, laquelle supporte par suite les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

SUR LE FOND DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande et confirme les décisions contestées relatives à l’indemnité de frais de gestion de 10% (cf. supra).

CONDAMNE en conséquence Madame [V] [R] à payer à la [5] la somme de 2 733,37 € au titre de cette indemnité de 10%.

Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [R].

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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