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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 6 mai 2025, RG 24/02934


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2025, RG 24/02934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02934
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
681a835a5eb387f553ba2230

Texte de la décision

4,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 06 Mai 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02934 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJKK
AFFAIRE : [I] / [Y]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Stéphane GRENIER
Me Cécile VALETTE BRUNNER

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14]
représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION [12], sise [Adresse 1]
[Adresse 8],
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 20 Mars 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [I] [Z]
Né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] (26)

et

Madame [Y] [B] épouse [I]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1992 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 13] (26)

DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande contraire formulée à ce titre,

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],

DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date du 15 mai 2009,

DÉBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital et RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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