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CA Toulouse, 5 mai 2025, RG 25/00536


Vérifier : CA Toulouse, 5 mai 2025, RG 25/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
681ae9243ba2a0444ad5c9d2

Texte de la décision

7,399 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/538

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAWN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 15h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 20H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [Y]

né le 06 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 04 mai 2025 à 23 h 13 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[L] [Y]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [I] [E], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 mai 2025 à 20h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [Y] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2025 à 23h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Défaut de pièces utiles en l'absence de production de la décision de non reconnaissance du consulat d'Algérie du 30 avril 2019, les décisions de placement antérieures,

Les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies : absence de menace à l'ordre public, absence de perspective d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 mai 2025;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé soutient un défaut de pièces utiles en l'absence de production de la décision de non reconnaissance du consulat d'Algérie du 30 avril 2019 et des décisions de placement antérieures,

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée, comme retenu par le premier juge.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai

L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine.

Le 17 juin 2024, les autorités centrales marocaines ne l'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant.

Le 19 février 2025, le consulat d'Algérie a procédé à l'audition de l'intéressé.

Le 24 février 2025, les empreintes de l'intéressé sous format NIST ont été transmises.

L'administration a relancé le consulat les 3,17, 31 mars 14 et 28 avril 2025.

Malgré les diligences de l'administration le consulat d'Algérie n'a pas répondu et il n'est pas démontré qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.

La saisine de l'Algérie est pertinente étant donné que la non reconnaissance en 2019 porte sur un nom orthographié différemment étant précisé que l'identité de l'intéressé n'est toujours pas déterminée et que celui-ci est connu sous de multiples alias.

S'agissant de la menace à l'ordre public

L'intéressé a été condamné

le 23 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'ITT inférieure à 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire.

le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivi d'ITT inférieure à 8 jours.

La nature des infractions (atteintes aux personnes), la réitération des celles-ci de manière récente, la nature des peines prononcées (maintien en détention et interdiction du territoire) démontre la menace à l'ordre public.

Dès lors les conditions d'une troisième prolongation sont réunies.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 2 mai 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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