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CA Toulouse, 5 mai 2025, RG 25/00529


Vérifier : CA Toulouse, 5 mai 2025, RG 25/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00529
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
681ae9243ba2a0444ad5c9e0

Texte de la décision

5,640 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/532

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RATY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mai à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [B]

né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 02 mai 2025 à 18 h 06 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[S] [B]

assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de M.[Z] , interprète en langue arabe, , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 30 avril 2025 à 18h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [B].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2025 à 18h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;

-

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 5 mai 2025 à 09h45 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [S] [B] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur le défaut de diligences :

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne,

A été placé en rétention le 1er avril 2025,

Le 2 avril 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes,

Le 29 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées par l'Administration,

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l'identification consulaire.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'assignation à résidence n'état pas possible en l'absence de remise par l'intéressé d'un passeport original valable.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 30 avril 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

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