CA Riom, 6 mai 2025, RG 23/00914
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 mai 2025
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GALM
-DA- Arrêt n°
[Y] [X] / S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n°11-22-000222
Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous seing privé du 20 février 2015, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [Y] [X] un logement situé à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 704,69 EUR, provision comprise. Par acte ensuite du 22 juin 2015, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [Y] [X] un garage situé également à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 21,41 EUR. La question consistant à savoir si le bail concernant le garage n'est qu'un accessoire du bail d'habitation est en débat devant la cour.
Le 30 août 2022 la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 1314,08 EUR. Une partie du litige consiste à savoir si ce commandement de payer visait à la fois le bail d'habitation et le bail concernant le garage.
Par exploit ensuite du 16 novembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Riom, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du 20 février 2015, ordonner l'expulsion de la locataire, outre paiement en particulier de la somme de 1456,75 EUR au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2022.
À l'issue des débats, par jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 février 2015 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [Y] [X] à compter du 30 octobre 2022,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (2.294,98 ') au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 1.314,08 ', et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [X] à la somme mensuelle de SEPT CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (704.69 '), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 30 août 2022,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
En réponse à une lettre adressée par le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 15 mai 2023, s'étonnant de ce que la résiliation du bail concernant le garage n'avait pas été prononcée, le premier juge, par lettre du 30 mai 2023, rappelle que l'acte introductif d'instance ne contient aucune demande en ce sens, seule la demande de résiliation du bail d'habitation, sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire, ayant été formulée, et que la note d'audience précise que les demandes initiales sont maintenues.
***
Mme [Y] [X] a fait appel de cette décision le 9 juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé l'infirmation du jugement sur les dispositions suivantes : Constate la résiliation du bail conclu le 20 février 2015 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [Y] [X] à compter du 30 octobre 2022 Ordonne, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef du local sis [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix et frais et périls des parties expulsées, Condamne Madame [Y] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.294,98 ' au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 1.314,08 ' et à compter du présent jugement pour le surplus, Fixe l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [X] à la somme mensuelle de 704,69 ' à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, Condamne Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et celui du commandement de payer du 30 août 2022, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Déboute Madame [Y] [X] du surplus de ses demandes. »
Dans ses conclusions ensuite du 9 février 2024, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [X] bien fondée en son appel.
Déclarer la SA CDC HABITAT SOCIAL irrecevable et mal fondée en son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas statué sur le garage.
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel par Madame [X],
Débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Juger n'y avoir lieu à résiliation du bail ni à expulsion,
À titre subsidiaire, si la résiliation du bail devait être constatée ou prononcée.
Accorder à Madame [X] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,
Juger que la résiliation du bail et l'expulsion deviendront caduques si Madame [X] règle mensuellement l'arriéré dans les conditions fixées par la Cour,
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
***
La SA CDC HABITAT SOCIAL (SA CDC) a conclu pour sa part le 14 novembre 2023, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1741 du code civil
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
Vu le jugement entrepris
Vu les pièces versées
JUGER la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable et bien fondée en ses demandes
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de RIOM en date du 4 mai 2023 en tant qu'il a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 20 février 2015 entre la CDC HABITAT SOCIAL et [Y] [X] et ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est
- condamné [Y] [X] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 294,98' au titre de l'arriéré locatif arrêté au 09 mars 2023 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse (frais de contentieux de 225,96 ' déduits)
- débouté [Y] [X] de sa demande de délais de paiement.
En conséquence,
DÉBOUTER [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées en cause d'appel
RÉFORMER le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de RIOM en date du 4 mai 2023 en tant qu'il a écarté du jeu de la clause résolutoire le bail régularisé le 20 février 2015 avec [Y] [X] et portant sur la location d'un garage
Et statuant à nouveau,
JUGER que le bail souscrit le 20 février 2015, portant sur le garage, est affecté par le jeu de la clause résolutoire
ORDONNER, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est
FIXER l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [Y] [X] à la somme mensuelle de 726,14 ' (704,69 ' + 21,45 ') à compter de la résiliation du bail et la condamner à verser à la CDC HABITAT SOCIAL cette indemnité jusqu'à parfaite libération des lieux
En tout état de cause,
CONDAMNER [Y] [X] à payer et porter à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
***
Par message RPVA du 4 février 2025 le greffe de la cour a rappelé au conseil de Mme [X] la nécessité pour sa cliente de s'acquitter du timbre fiscal.
Au jour de l'audience, le timbre fiscal n'a pas été réglé.
***
II. Motifs
L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile, dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, le conseil de Mme [X] a été averti par le greffe de la cour le 4 février 2025 de l'obligation pour sa cliente, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de s'acquitter du timbre fiscal, ce qu'elle n'a pas fait.
En vertu des dispositions ci-dessus rappelées, l'appel principal de Mme [X] est donc irrecevable.
Les premières conclusions de Mme [X] sont en date du 11 septembre 2023, et la SA CDC a conclu le 14 novembre 2023. En conséquence, les demandes incidentes de la SA CDC sont recevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur le fond, par contrat de location du 20 février 2015, la SA CDC a donné à bail à Mme [X] un appartement nº 10, de type 3, situé au [Adresse 4], à [Localité 3]. Par contrat séparé du 22 juin 2015 la SA CDC a loué à Mme [X] un garage nº 9 situé à la même adresse. Il y a donc bien eu deux baux conclus séparément, l'un pour le logement proprement dit, l'autre pour le garage, et les actes en outre sont séparés de quatre mois, de sorte que l'on ne peut pas considérer, contrairement à ce que soutient la SA CDC, que ces deux baux ont été conclus « à la même date » (conclusions page 7). Ces éléments incontestables résultent des pièces produites par la SA CDC elle-même.
Le 30 août 2022, la SA CDC a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 1434,48 EUR. Il est clairement indiqué que ce commandement concerne le bail d'habitation et le bail du garage.
Cependant, lorsque par exploit du 16 novembre 2022 la SA CDC a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Riom, elle a expressément demandé au juge de « Constater la résiliation du bail en date du 20/02/2015 et prononcer votre expulsion ['] » Sans ambiguïté possible l'acte précise qu'il s'agit « du logement que vous occupez sis [Adresse 5] ». D'évidence par conséquent l'assignation s'appliquait au bail du logement et non pas au bail du garage, nonobstant la référence par ailleurs, dans le corps des écritures, au commandement de payer du 30 août 2022.
La note d'audience qui a été établie par le greffier le 2 février 2023 mentionne simplement que le conseil de la SA CDC s'oppose à des délais de règlement et maintient ses demandes. Il est manifeste dans ces conditions que le premier juge n'était saisi, tant par l'assignation que par les explications orales de l'avocat du bailleur, que d'une seule demande de résiliation du bail d'habitation, le bail du garage n'étant pas concerné par cette procédure. Si elle souhaitait voir prononcer la résiliation des deux baux ensemble, il appartenait à la SA CDC de mieux formuler ses demandes.
En outre, la demande de la SA CDC concernant le bail souscrit au titre du garage, qui est un contrat différent de celui conclu au titre du logement, est nouvelle en appel et donc irrecevable à ce titre.
En conséquence, le jugement ne pourra qu'être confirmé.
L'équité commande que Mme [X] paie à la SA CDC la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable l'appel de Mme [X] ;
Juge recevable l'appel incident de la SA CDC ;
Au fond, confirme le jugement ;
Condamne Mme [X] à payer à la SA CDC la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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