CA Riom, 6 mai 2025, RG 21/00908
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 mai 2025
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSVE
-PV- Arrêt n°
[M] [W] [V] veuve [O], [D] [O] épouse [B], [J] [O] / S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/03211
Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [W] [V] veuve [O]
EHPAD [12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Mme [D] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Mme [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 mai 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 5 juin 2009, M. [A] [O] et Mme [M] [W] [V] épouse [O] ont fait l'acquisition dans le cadre d'une Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d'un appartement dépendant du [Adresse 11] ainsi que d'un garage au sein d'un ensemble immobilier de copropriété en plusieurs pavillons dénommé [Adresse 9], devant être construit [Adresse 6] moyennant le prix total de 191.100,00 ' TTC. La livraison de cet appartement et de ce garage ont été effectués en juin 2010.
Une police d'assurance de dommages-ouvrage a été souscrite sur ce programme de construction auprès de la SA ALLIANZ.
Après avoir signalé des infiltrations d'eau apparues sur le sol des pièces de leur appartement ainsi que sur le plafond d'une chambre et dans leur garage, les époux [O] ont régularisé une déclaration de sinistre dans le cadre de cette garantie de dommages-ouvrage ayant donné lieu à deux rapports d'expertise amiable le 5 juillet 2012 et le 19 mars 2014 qui ont effectivement fait mention notamment de fissurations sur le carrelage de l'appartement.
Les époux [O] ont fait donation le 28 novembre 2012 de la nue-propriété de cet appartement à leurs filles Mme [S] de 2014 ici 14 nique [O] épouse [B] et Mme [J] [O]. M. [A] [O] est décédé le 17 décembre 2012.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 septembre 2014, Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ont assigné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 14 octobre 2014, elles ont également assigné en référé en déclaration commune à cette opération d'expertise judiciaire la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, en qualité de syndic de copropriété de la Résidence [Adresse 10], ainsi que la société d'assurances ALLIANZ IARD. Ces deux procédures respectivement référencées n°14/00764 et n°14/00875 ont fait l'objet d'une jonction d'instance par mention au dossier du 21 octobre 2014 sous la référence n°14/00764.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z] [F], ingénieur en bâtiment - expert près la cour d'appel de Riom. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont également été déclarées communes et opposables à M. [K] [Y], copropriétaire dans cette résidence. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 7 avril 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, par actes de commissaire de justice des 20 juillet et 3 août 2017, Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ont assigné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la société d'assurances ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-17/03211 rendu le 22 mars 2021, a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] aux fins de résolution de la vente immobilière susmentionnée pour défaut de publication de l'assignation au Bureau des hypothèques ;
- déclaré recevable l'action en recherche de responsabilité civile intentée par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER [au visa des articles 1792 et suivants du Code civil] ;
- condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] les sommes suivantes :
* 30.723.96 ' TTC au titre de travaux de reprise des désordres de construction consécutifs à cette opération de VEFA ;
* 2.400,00 ' en réparation du préjudice de jouissance ;
* 3.000,00 ' au titre du préjudice moral ;
- rejeté pour le surplus la demande en réparation formée par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
- rejeté les demandes de condamnations formées in solidum par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] et en garantie par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à1'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
- condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] une indemnité de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire mais non compris le coût de procès-verbaux de constat d'huissier de justice réalisés à la demande de Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 avril 2021, le conseil de Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« DÉCLARE IRRECEVABLE l'action intentée en résolution de la vente par Madame [W] [O] née [V], Madame [D] [B] née [V], Madame [J] [O] pour défaut de publication de l'assignation au bureau des hypothèques ;
CONDAMNE la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Madame [W] [O] née [V], Madame [D] [B] née [V], Madame [J] [O] les sommes respectives de :
* 30723.96 euros TTC au titre de travaux de reprise,
* 2400 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* 3000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE rejeté pour le surplus la demande en réparation formée par Madame [W] [O] née [V], Madame [D] [B] née [V], Madame [J] [O] ;
REJETTE les demande de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; »
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ont demandé de :
au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
à titre principal ;
infirmer le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en demande de résolution de vente immobilière présentée par les consorts [O] ;
prononcer la résolution de la vente immobilière susmentionnée consentie par la société BOUYGUES IMMOBILIER aux époux [O] le 5 juin 2009 selon acte notarié de Me [G] [N], notaire de la SCP d'office notarial '[G] [N] et [U] Bletterie' à [Localité 7] ;
condamner les consorts [O] à restituer la propriété des lots 783, 784 et 659 de la résidence de copropriété susnommée, objet de la vente immobilière susmentionnée, à la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer les sommes suivantes :
aux consorts [O], la somme de 192.410,00 ' au titre de la restitution du prix de vente et des frais notarié et de publication ;
aux consorts [O], la somme de 11.767,63 ' au titre des travaux d'aménagement effectués dans l'appartement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
aux consorts [O], la somme de 26.052,21 ' à titre de dommages et intérêts résultant des frais engagés au titre du droit de propriété restitué, outre intérêts au taux légal à compter l'assignation, sauf à parfaire compte tenu des charges qui pourraient être engagées postérieurement, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 2.342,16 ' au titre des frais de déménagement et de relogement engagés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 20.000,00 ' au titre du préjudice moral souffert ;
à titre subsidiaire ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ ;
infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées aux consorts [O] ;
en conséquence, condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER ALLIANZ à payer les sommes suivantes :
aux consorts [O], la somme de 3.607,45 ' TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans l'appartement, augmenté de l'indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
à Mme [M] [W] [V] épouse [O], la somme de 2.342,16 ' au titre des frais de déménagement et de relogement engagés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] épouse [O], la somme de 20.000,00 ' au titre du préjudice moral souffert ;
à Mme [M] [W] [O], la somme de 41.807,24 ' au titre des frais de relogement engagés, somme à parfaire au titre des avis d'échéance à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
aux consorts [O], la somme de 5.000,00 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice personnel éprouvé dans la jouissance et la propriété de leur bien ;
aux consorts [O] la somme de 38.220,00 ' au titre de la moins-value de l'appartement ;
en tout état de cause ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux consorts [O] une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de première instance et de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société d'assurances ALLIANZ IARD à payer aux consorts [O] une indemnité de 3 .000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société d'assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel ;
débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a demandé de :
au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action intentée en résolution de la vente immobilière par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] pour défaut de publication de l'assignation au Bureau des hypothèques ;
rejeté pour le surplus la demande en réparation de Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
rejeté la demande de Mme [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action intentée en responsabilité civile par Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] les sommes respectives de :
30.723,96 ' TTC au titre des travaux de reprise ;
2.400,00 ' en réparation du préjudice de jouissance ;
3.000,00 ' au titre de préjudice moral ;
rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la société d'assurances ALLIANZ IARD ;
condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] une indemnité de 5.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
statuant à nouveau ;
sur la demande de résolution ;
à titre principal, juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'avoir satisfait aux obligations mises à leur charge par l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et, en conséquence, déclarer leur demande irrecevable ;
à titre subsidiaire ;
juger que la demande de résolution de la vente immobilière n'est pas fondée et en conséquence la rejeter ;
juger que les demandes tendant au remboursement des travaux effectués dans l'appartement, au remboursement des charges de copropriété, de l'assurance habitation, de la taxe foncière et des frais de déménagement et de relogement ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral ne sont pas fondées et en conséquence les rejeter ;
juger que les appelantes ont participé à la réalisation du préjudice dont elles demandent réparation et en conséquence rejeter leurs demandes d'indemnisation ;
condamner dès lors la société ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à régler à la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de bénéficiaire de l'assurance, le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER conservera l'entier bénéfice de ses recours subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage responsables et le syndicat de copropriété de cet immeuble de résidence ;
sur la demande d'indemnisation ;
à titre principal, juger que le désordre invoqué ne présente pas de gravité décennale et, en conséquence, rejeter toute demande d'indemnisation formée par les appelants ;
à titre subsidiaire ;
juger que la persistance du désordre et le préjudice en découlant sont dus à la faute des consorts [O] et, en conséquence, exonérer la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa responsabilité décennale ;
juger que les demandes tendant au remboursement des travaux de reprise dans l'appartement, au remboursement des frais de déménagement et aux loyers versés par Mme [M] [W] [O] depuis 2015 ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice moral ne sont pas fondées et, en conséquence, les rejeter ;
juger que les appelantes ont participé à la réalisation du préjudice dont elles demandent réparation et, en conséquence, rejeter leurs demandes d'indemnisation ;
rejeter la demande formée au titre de la moins-value affectant l'immeuble ;
juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER conservera l'entier bénéfice de ses recours subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage responsables et le syndicat des de copropriété ;
en tout état de cause, condamner les consorts [O] ou qui mieux le devra, à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER une indemnité de 5.000,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, la SA ALLIANZ a demandé de :
au visa de l'article 1792 du Code civil ;
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
déclarer les consorts [O] mal fondés en leurs prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD et les en débouter purement et simplement ;
débouter la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes contre la SA ALLIANZ ;
condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance, aves application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société d'avocats Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez & Associés.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 16 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suivant un arrêt n° RG-21/00908 rendu avant dire droit au fond le 5 novembre 2024, la cour d'appel de Riom a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
- invité les parties à conclure avant le 3 décembre 2024 inclus, à titre liminaire et de manière récapitulative de l'ensemble de leurs précédentes écritures, sur l'éventualité d'une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la justification par le Service de la publicité foncière de la Direction des finances publiques de [Localité 8] de la publication des conclusions d'appelant du 13 juillet 2021 de Mme [M] [W] [V] épouse [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O], contenant leur demande de résolution portant sur la vente immobilière susmentionnée ;
- ordonné le renvoi de l'affaire :
* à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30 pour clôture des débats ;
* à l'audience collégiale du 16 décembre 2024 à 14h00 pour évocation ;
- réservé les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ont demandé de :
au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
à titre principal ;
infirmer le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en demande de résolution de vente immobilière engagée par les consorts [O] ;
prononcer la résolution de la vente immobilière susmentionnée consentie par la société BOUYGUES IMMOBILIER aux époux [O] le 5 juin 2009 selon acte authentique de Me [G] [N], notaire de la SCP d'office notarial '[G] [N] et [U] Bletterie' à [Localité 7] ;
condamner les consorts [O] à restituer la propriété des lots 783, 784 et 659 de la résidence de copropriété susnommée, objet de la vente immobilière susmentionnée, à la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer les sommes suivantes :
aux consorts [O], la somme de 192.410,00 ' au titre de la restitution du prix de vente et des frais notarié et de publication ;
aux consorts [O], la somme de 11.767,63 ' au titre des travaux d'aménagement effectués dans l'appartement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
aux consorts [O], la somme de 26.052,21 ' à titre de dommages-intérêts résultant des frais engagés en conséquence du droit de propriété restitué, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à parfaire, compte tenu des charges qui pourraient être engagées postérieurement, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 2.342,16 ' au titre des frais de déménagement et de relogement engagés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 20.000,00 ' au titre du préjudice moral souffert ;
à titre subsidiaire ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la SA ALLIANZ ;
infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées aux consorts [O] ;
en conséquence, condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à payer les sommes suivantes :
aux consorts [O], la somme de 3.607,45 ' TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans l'appartement, augmentée de l'indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision à intervenir ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 2.342,16 ' au titre des frais de déménagement et de relogement engagés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 20.000,00 ' au titre du préjudice moral souffert ;
à Mme [M] [W] [V] veuve [O], la somme de 41.807,24 ' au titre des frais de relogement engagés, somme à parfaire au titre des avis d'échéance à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ;
aux consorts [O], la somme de 5.000,00 ' à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice personnel éprouvé dans la jouissance et la propriété de leur bien ;
aux consorts [O] la somme de 38.220,00 ' au titre de la moins-value de l'appartement ;
en tout état de cause ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux consorts [O] une indemnité de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de première instance et de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à payer aux consorts [O] une indemnité de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ aux entiers dépens d'appel ;
débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes.
' La SAS BOUYGUES IMMOBILIER n'a pas notifié de nouvelles conclusions après l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2024. Il convient dès lors de se référer à ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, demandant de :
au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action intentée en résolution de la vente immobilière par Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] pour défaut de publication de l'assignation au Bureau des hypothèques ;
rejeté pour le surplus la demande en réparation de Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
rejeté la demande de Mme [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action intentée en responsabilité civile par Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] les sommes respectives de :
30.723,96 ' TTC au titre des travaux de reprise ;
2.400,00 ' en réparation du préjudice de jouissance ;
3.000,00 ' au titre de préjudice moral ;
rejeté les demandes de condamnation à l'encontre de la société ALLIANZ ;
condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] une indemnité de 5.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
statuant à nouveau ;
sur la demande de résolution ;
à titre principal, juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'avoir satisfait aux obligations mises à leur charge par l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et, en conséquence, déclarer leur demande irrecevable ;
à titre subsidiaire ;
juger que la demande de résolution de la vente immobilière n'est pas fondée et en conséquence la rejeter ;
juger que les demandes tendant au remboursement des travaux effectués dans l'appartement, au remboursement des charges de copropriété, de l'assurance habitation, de la taxe foncière et des frais de déménagement et de relogement ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral ne sont pas fondées et en conséquence les rejeter ;
juger que les appelantes ont participé à la réalisation du préjudice dont elles demandent réparation et en conséquence rejeter leurs demandes d'indemnisation ;
condamner dès lors la société ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à régler à la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de bénéficiaire de l'assurance, le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER conservera l'entier bénéfice de ses recours subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage responsables et le syndicat de copropriété de cet immeuble de résidence ;
sur la demande d'indemnisation ;
à titre principal, juger que le désordre invoqué ne présente pas de gravité décennale et, en conséquence, rejeter toute demande d'indemnisation formée par les appelants ;
à titre subsidiaire ;
juger que la persistance du désordre et le préjudice en découlant sont dus à la faute des consorts [O] et, en conséquence, exonérer la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa responsabilité décennale ;
juger que les demandes tendant au remboursement des travaux de reprise dans l'appartement, au remboursement des frais de déménagement et aux loyers versés par Mme [M] [W] [O] depuis 2015 ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice moral ne sont pas fondées et, en conséquence, les rejeter ;
juger que les appelantes ont participé à la réalisation du préjudice dont elles demandent réparation et, en conséquence, rejeter leurs demandes d'indemnisation ;
rejeter la demande formée au titre de la moins-value affectant l'immeuble ;
juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER conservera l'entier bénéfice de ses recours subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage responsables et le syndicat des de copropriété ;
en tout état de cause, condamner les consorts [O] ou qui mieux le devra, à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER une indemnité de 5.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' La SA ALLIANZ n'a pas notifié de nouvelles conclusions après l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2024. Il convient dès lors de se référer à ses dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, demandant de :
au visa de l'article 1792 du Code civil ;
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
déclarer les consorts [O] mal fondés en leurs prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à l'encontre de la SA ALLIANZ et les en débouter purement et simplement ;
débouter la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes contre la SA ALLIANZ ;
condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance, aves application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société d'avocats Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez & Associés, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a de nouveau ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 16 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 26 février 2025, prorogée au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés...' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d'admission au fond.
1/ Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente
En application des dispositions des articles '28/4°/c)' et '30/5.' du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière, toute demande en justice tendant à obtenir la résolution d'une convention en matière immobilière doit obligatoirement être publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble concerné, ce type de demande en justice n'étant recevable devant les tribunaux que sous réserve non seulement de publication foncière mais également de justificatif de cette publication foncière devant résulter, soit d'un certificat du service chargé de la publicité foncière, soit de la production d'une copie de la demande de publication foncière revêtue de la mention de publicité.
En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir ayant été opposée en première instance à l'action en résolution judiciaire de la VEFA litigieuse du 5 juin 2009 est effectivement susceptible d'être régularisée en cours de procédure, y compris en phase de procédure d'appel. Dans le cadre de la présente instance d'appel, cette demande en justice devant donner lieu à publicité foncière résulte donc des premières conclusions de l'appelant contenant cette demande de résolution judiciaire de la vente immobilière susmentionnée, en l'espèce les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 juillet 2021 par les consorts [O].
En l'occurrence, si les consorts [O] sont effectivement fondés en cause d'appel à faire offre de justificatifs quant à l'accomplissement de cette obligation particulière de publication foncière de leurs conclusions d'appelant du 13 juillet 2021, force est de constater qu'ils ne peuvent en l'état actuel de la procédure que faire état du fait que les diligences de publication par le Service de la publicité foncière de la Direction des finances publiques de [Localité 8] sont actuellement toujours en cours, la Cour ayant déjà eu à connaître des difficultés visiblement récurrentes rencontrées par nombre de justiciables en ce domaine du fait de délais de traitement particulièrement long de la part de ce service relevant des Finances publiques.
Or, en l'état actuel de la procédure, il apparaît effectivement que les conclusions d'appelant du 13 juillet 2021 des consorts [O] ont fait l'objet d'une publication et d'un enregistrement le 8 septembre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] de la Direction générale des finances publiques, volume 6304P01 2021 P numéro 17507, avec attestation rectificative publiée et enregistrée le 7 novembre 2022 volume 6304P01 2022 P numéro 29516. En tout état de cause, les consorts [O] ont formulé le 12 novembre 2024 auprès de ce même service administratif une demande de renseignements permettant d'affirmer que leur demande de publication a bien été enregistrée, permettant d'obtenir un courriel de réponse du 21 novembre 2024 qui atteste la validité de cette publication.
Dans ces conditions, la demande formée à titre principal par les consorts [O] aux fins de résolution de la vente immobilière litigieuse apparaît normalement recevable, ce qui amène à infirmer la décision d'irrecevabilité prononcée sur ce chef en première instance.
2/ Sur le fond de la demande de résolution de la vente
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 7 avril 2017 de M. [Z] [F] amène notamment à constater et à retenir que :
' le bien immobilier construit dans le cadre de cette VEFA du 5 juin 2009 est un appartement de type T3 d'une superficie de 64,14 m² dépendant du niveau 2 du bâtiment A de cet ensemble immobilier, outre un garage au niveau -2 ;
' cet appartement a été livré fin juin 2010 avec entrée dans les lieux des maîtres d'ouvrage qui disent avoir constaté dès cette entrée dans les lieux des infiltrations importantes au niveau du plafond de la chambre n° 2 ainsi que des inondations au sol dans le garage lors d'épisodes pluvieux, ces inondations au sol incluant les parties communes de la copropriété ;
' les travaux de construction de cette résidence ont débuté en 2008, suivant déclaration d'ouverture de chantier du 15 juillet 2008, et se sont achevés en 2011, suivant un procès-verbal de réception signé le 30 mars 2011, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d''uvre conclu le 12 janvier 2007 (conception) et le 8 janvier 2007 (exécution) et après notamment une étude préalable du 22 novembre 2006 comportant des sondages et des essais et mesures géotechniques ;
' les désordres constatés le constructeur et l'architecte ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 23 mai 2012 dans le cadre de la police d'assurance de dommages-ouvrage souscrite par le constructeur, ces désordres étant :
* une fissuration des carreaux avec des aspects désaffleurants sur les carreaux du sol de la pièce principale ;
* des traces d'humidité apparaissant sur le plafond depuis une fissure située dans l'angle nord-ouest de la chambre aboutissant contre le mur ouest ainsi que d'autres traces d'humidité apparaissant depuis l'angle du plafond sur une hauteur de l'ordre de 30 cm, ces pénétrations d'humidité étant relativement importantes lors des épisodes pluvieux ;
* des infiltrations traversantes provoquant des efflorescences sombres au niveau du bas du garde-corps du balcon du 4ème étage ;
* des inondations chroniques au sous-sol du bâtiment nécessitant un dispositif permanent de de pompage ;
' dans le sol d'assise, le niveau de l'eau naturelle du terrain se situe en dessous de la limite basse de la construction (-4,5 m) alors que le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à l'étanchéité n'a prévu aucune prestation concernant l'étanchéité du dallage du sous-sol, les travaux d'étanchéité du sous-sol n'ayant concerné que les terrasses multi-usages en élévation ;
' selon un rapport sapiteur Alpha BTP, « (') les parties de sous-sol établies, pour le côté Nord, au dessous de l'altitude de 363,50 sont potentiellement inondables puisque le sous-sol des bâtiments A-F-G et positionné à l'attitude 351,41 m. », l'organisation consistant à avoir ainsi prévu un système de drainage avec collecte par deux puits et des pompes permettant d'établir que ce problème d'eau dans le terrain avait été pressenti ;
' les infiltrations qui occasionnent des désordres dans l'appartement litigieux du deuxième étage proviennent d'une étanchéité déficiente du balcon du dernier étage positionné en sous-face de balcon, d'un manque d'étanchéité de la couvertine ou des fixations des gardes-corps et d'un manque d'étanchéité de la fissure verticale qui n'a jamais été rebouchée (cette fissure résultant très certainement de l'assemblage défectueux d'éléments préfabriqués du balcon sur la structure de l'immeuble ;
' « Ce problème de déficience d'étanchéité apparaît comme parfaitement connu, par celui ou ceux qui ont réalisé les travaux, puisque au lieu de réaliser une étanchéité conforme au DTU, il a été ajouté cette goulotte pour recueillir les eaux résultant du manque d'étanchéité du joint. / Cette disposition constructive est étonnante et il est surprenant que la maîtrise d''uvre assurant le suivi du chantier ou la conformité de la construction n'ait pas été interpellée par cette façon de faire. / Les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art / Le rajout de cette goulotte pose un problème de fond, car d'une part les balcons devraient être parfaitement étanches sans avoir à recourir à ce palliatif, et d'autre part il apparaît que ce « bricolage » a été fait sciemment pour régler une déficience de construction. / A cette « adaptation de cette déficience d'étanchéité » s'ajoute la pose de cette couvertine sur le dessus du mur du balcon, qui n'avait qu'un seul but ' protéger le mur du balcon des projections d'eau afin que celles-ci ne puissent s'infiltrer par la fissure. » ;
' dans l'appartement litigieux, cette déficience d'étanchéité provoque des écaillages de peinture au plafond, des tâches sur les tentures et de l'humidification des isolants entre les murs et les doublages au niveau du parquet flottant et de son support.
Il n'est d'abord pas contestable, d'une part que l'appartement litigieux est un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil du Code civil, et d'autre part que les maîtres d'ouvrage se trouvent dans le délai décennal d'épreuve pour agir à l'encontre du vendeur de l'immeuble à construire par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil, eu égard aux dates respectives du 30 mars 2011 de réception des travaux de l'immeuble construit, du 18 novembre 2014 de première assignation aux fins de référé-expertise, du 7 avril 2017 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du 20 juillet 2017 de première assignation au fond qui s'en est suivie en lecture de ce rapport d'expertise.
Il ressort en effet des développements et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le bien immobilier qui a été livré en juin 2010 aux époux [O] est impropre à sa destination, compte tenu des pénétrations très importantes et systématiques d'humidité dans l'une des deux chambres de l'appartement lors de chaque épisode pluvieux, rendant de fait cet appartement au moins en partie inhabitable. Peu importe ici que seule une chambre de l'appartement soit impactée par ces désordres, la récurrence de désordres d'infiltrations d'humidité dans une seule des pièces à vivre empêchant l'occupation pérenne de l'ensemble de l'appartement dont l'étanchéité n'est ainsi pas assurée dans sa totalité. Selon l'expert judiciaire ces désordres proviennent d'une étanchéité déficiente du balcon du dernier étage comportant un dispositif malencontreux et inefficace en forme de goulotte en ce qui concerne le recueil des eaux de ruissellement, du manque d'étanchéité de la couvertine et des fixations des garde-corps du balcon ainsi que d'une fissure verticale non étanchéifiée qui n'a jamais été rebouchée, résultant très certainement du mauvais assemblage d'éléments préfabriqués du balcon sur la structure de l'immeuble avec des joints d'assemblage non rebouchés et des traitements de joints non réalisés convenablement. De toute évidence, les époux [O] ne pouvaient déceler par eux-mêmes lors de la prise de possession des lieux les désordres constructifs ayant provoqué ces problèmes d'infiltrations d'eau du fait du défaut d'étanchéité du balcon du dernier étage, du manque d'étanchéité des couvertines et des fixations des garde-corps ainsi que de la fissure verticale en façade. Ces éléments ont donc bien constitué pour eux des vices cachés.
L'article 1646-1 du Code civil dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code. / Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. / Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix, si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 [du Code civil]. ».
En l'occurrence, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne conteste pas avoir par lettre du 19 novembre 2010 accusé réception d'une information verbale donnée par Mme [O] au sujet des infiltrations d'eau qu'elle subissait dans son appartement et avoir précisé mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour pallier à ces désordres. Elle ne conteste pas davantage que Mme [O] a renouvelé ces mêmes doléances par une nouvelle correspondance du 10 juillet 2011 puis par une autre correspondance du 6 avril 2012 à laquelle elle a répondu par un courrier du 14 mai 2012 confirmant avoir connaissance de ces désordres d'infiltrations d'eau et indiquant que des travaux allaient être prochainement effectués. Force ainsi est de constater que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne conteste pas matériellement s'être abstenue depuis 2010 d'effectuer les réparations nécessaires à ces désordres de construction, ce qui apparaît d'autant plus surprenant qu'elle proteste actuellement d'une simple necessité de reprise d'étanchéité d'une fissure pour un montant qu'elle estime à la somme de 4.702,08 ', sans aucune commune mesure donc avec le coût général de l'appartement.
Il ne peut être reproché aux époux ou aux consorts [O] le délai dans lequel ils ont décidé de se prévaloir de la résolution de la vente dans la mesure où cette demande judiciaire a été formulée dans l'année même du dépôt du rapport d'expertise judiciaire permettant leur pleinement de prendre conscience de l'ampleur de la teneur de leur préjudice (7 avril 2017). Seule doivent donc être examinées les raisons de l'inertie de la société BOUYGUES IMMOBILIER à effectuer ou faire effectuer l'ensemble des travaux de reprise nécessaires pour assurer l'étanchéité de cet appartement conformément à son obligation légale et contractuelle de garantir à ses acquéreurs une parfaite habitabilité des lieux. En répit du rapport d'expertise judiciaire du 7 avril 2017, qui corrobore toutes les doléances des consorts [O] et préconise de manière parfaitement praticable l'ensemble des travaux de reprise nécessaires, elle se borne en définitive à ce sujet à objecter que le solutionnement de ce litige aurait été rendu impossible en raison de la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage par la société ALLIANZ et qu'elle ne pouvait donc prendre un quelconque engagement de réparation concernant ces mêmes désordres de construction.
En cette occurrence, il importe d'abord de rappeler que les consorts [O] sont libres de leurs choix procéduraux et qu'il incombait dès lors à la société BOUYGUES IMMOBILIER d'engager avec diligence l'ensemble des démarches nécessaires à l'égard du syndicat de copropriété de la résidence susnommée pour faire effectuer sur les parties communes les travaux nécessaires de reprise des désordres d'étanchéité affectant ce lot privatif. Il lui incombait également de tirer les conséquences du refus par la société ALLIANZ de mobilisation de sa garantie de dommages-ouvrage, qui dans le cadre de la présente instance considère comme irrecevables les demandes des consorts [O] au motif que seul le syndicat de copropriété représenté par son syndic en exercice aurait pu lui présenter de telles demandes et ne poursuit donc de sa seule initiative aucun engagement de réparation. Rien ne s'opposait dès lors à ce que la société BOUYGUES IMMOBILIER assume en tout état de cause et en temps réel, le cas échéant à ses frais avancés dans le cadre de ses rapports contractuels avec l'assureur de dommages-ouvrage, l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à ces désordres d'étanchéité conformément à ses obligations légales et contractuelles dont elle ne pouvait pour autant être dispensée.
Dans ces conditions, le délai de l'ordre de sept années qui s'est écoulé sans la moindre intervention de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de ses obligations légales et contractuelles entre l'année 2010 au cours de laquelle ces désordres de construction affectant l'habitabilité des lieux lui ont été signalés et les dates des 20 juillet et 3 août 2017 d'assignation au fond aux fins de résolution de la vente rendent dès lors applicables sans aucune disproportion les dispositions précitées de l'article 1646-1 alinéa 3 du Code civil suivant lesquelles « Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix, si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 [du Code civil]. ». Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande formée à titre principal par les consorts [O] à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de résolution judiciaire de cette vente immobilière aux torts exclusifs de cette dernière. Par voie de conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à restituer aux consorts [O] la somme totale de 192.410,00 ' correspondant à la restitution de prix de vente immobilière accompagnée du remboursement de frais notariés et de publication tandis que ces derniers devront restituer l'ensemble des lots constitutifs de cette vente immobilière.
3/ Sur les demandes de réparations connexes
Les consorts [O] justifient par des factures leurs demandes de remboursement des frais d'équipement qui ont été engagés dans l'appartement litigieux en ce qui concerne :
- l'aménagement d'une cuisine équipée suivant facture Lapeyre du 23 juin 2010 moyennant le coût total de 7.723,68 ' TTC ;
- la pose d'un store sur la terrasse de l'appartement suivant facture Matussière Stores et Habitat du 25 juillet 2014 moyennant la somme totale de 1.338,00 ' TTC ;
- la fourniture et la pose de panneaux fixes et de portes de douche dans l'appartement suivant facture [E] [L] du 21 juillet 2010 moyennant la somme totale de 1.674,40 ' TTC ;
- des travaux d'électricité intérieure dans le garage suivant une facture Eiffage Énergie Auvergne du 30 novembre 2011 et du 31 juillet 2012 d'un montant total de 1031,55 ' TTC ;
- soit au total la somme de 11.767,63 ' TTC.
Mme [M] [W] [V] épouse [O] a continué d'occuper et d'habiter l'appartement et le garage et litigieux jusqu'en janvier 2015, date de déménagement dans une autre demeure prise en location. Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] n'ont ni occupé ni habité cet appartement. Par voie de conséquence, Mme [M] [W] [V] épouse [O] restera redevable des charges de copropriété afférentes à l'ensemble de ces lots immobiliers jusqu'au 31 janvier 2015. En revanche, les consorts [O] sont effectivement en droit de réclamer le remboursement de l'ensemble des charges de copropriété afférentes à cet appartement et ce garage à compter du 1er février 2015. Ce remboursement devra être effectué sur la base d'une attestation produite par le syndic de copropriété de cette résidence.
Mme [M] [W] [V] épouse [O] peut effectivement prétendre au remboursement de ses frais de déménagement à hauteur de 1.164,00 ' et de ses frais de négociation d'agence immobilière à hauteur de 699,00 ' ayant été nécessaires pour rechercher en location un nouveau logement à compter de février 2015 en raison de l'inhabitabilité de son appartement. En revanche sa demande de remboursement de dépôt de garantie locative à hauteur de 479,16 ' sera rejetée en raison de la possibilité qu'elle conserve de récupérer cette somme auprès de son bailleur actuel. Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera arbitré à la somme totale de 1.863,00 ', à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Le préjudice moral d'anxiété, de tracasseries et de stress important souffert par [M] [W] [V] épouse [O] du fait de l'inhabitabilité même partielle de son appartement est indéniable dans son principe. Elle en justifie par ailleurs par un certificat médical du 4 septembre 2014, soit peu avant son déménagement en janvier 2015. Ce poste de préjudice sera en conséquence arbitré à la somme totale de 5.000,00 ' à titre de dommages-intérêts, à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent sur le prononcé de la résolution judiciaire de la vente immobilière litigieuse et l'indemnisation de l'ensemble des dommages qui en résultent, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses décisions de recevabilité des demandes des consorts [O] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que de condamnations de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des travaux de reprise en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas reformulé en cause d'appel et au titre du préjudice moral donnant lieu à indemnisation en cause d'appel du fait de la mise en 'uvre exclusive des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil.
Les consorts [O] obtenant satisfaction en ce qui concerne leur demande principale de résolution judiciaire de la vente immobilière au visa de l'article 1646-1 du Code civil, leurs demandes subsidiaires de réparations au titre des articles 1792 du Code civil in solidum à l'encontre des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ deviennent sans objet.
L'assurance de dommages-ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ n'a aucune vocation à être mise en 'uvre dans le cas spécifique d'application des dispositions précitées de l'article 1646-1 du Code civil, sanctionnant exclusivement l'inertie du vendeur d'un immeuble à construire à engager les réparations nécessaires en cas de dommages de construction compromettant la destination de l'immeuble. Dans ces conditions, la demande de garantie formée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l'encontre de la société ALLIANZ en cas de résolution judiciaire de la vente litigieuse sera rejetée.
Il en est de même en ce qui concerne la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER, tendant à juger qu'elle conserve l'entier bénéfice de ces recours subrogatoire contre les locateurs d'ouvrage et le syndicat de copropriété, dans la mesure où cette résolution judiciaire de vente immobilière est prononcée au visa spécifique de l'article 1646-1 du code de procédure civile en raison d'une faute qui lui est exclusivement personnelle.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [O] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 ', à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIANZ les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 ', à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Enfin, succombant à l'instance, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-17/03211 rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en résolution de vente immobilière intentée par Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
Statuant à nouveau sur ce qui précède.
DÉCLARE RECEVABLE l'action en résolution de vente immobilière intentée par Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.
PRONONCE la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue par acte authentique du 5 juin 2009 auprès de Me [G] [N], notaire associé dans la SCP [G] [N] et [U] Bletterie, notaires associés à [Localité 7], par laquelle M. [A] [O] et Mme [M] [W] [V] épouse [O] ont fait l'acquisition auprès de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER d'un appartement dépendant du [Adresse 11] ainsi que d'un garage au sein d'un ensemble immobilier de copropriété en plusieurs pavillons dénommé [Adresse 9], devant être construit [Adresse 6].
En conséquence.
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au profit de Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] la somme totale de 192.410,00 ' à titre de remboursement de la totalité de ce prix de vente immobilière.
ORDONNE à Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] de restituer à la la SAS BOUYGUES IMMOBILIER les numéros 783, 784 et 659 ayant fait l'objet de cette vente immobilière au sein de l'ensemble de copropriété susmentionné.
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au profit de Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] :
- la somme totale de 11.767,63 ' TTC au titre du remboursement des travaux d'aménagement dans l'appartement et le garage susmentionnés ;
- à titre de remboursement, l'ensemble des charges de copropriété afférentes à cet appartement et à ce garage à compter du 1er février 2015 sur la base d'une attestation d'appel de charges et d'acquittement qui devra être établie à compter de cette dernière date par le syndic de la copropriété susnommée.
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au profit de Mme [M] [W] [V] veuve [O] :
- la somme totale de 1.863,00 à titre de remboursement de ses frais de déménagement et d'agence immobilière ;
- la somme de 5.000,00 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
INFIRME ce même jugement en ses dispositions de recevabilité de l'action intentée par Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de condamnations de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à titre de travaux de reprise, en réparation de préjudice de jouissance et en réparation de préjudice moral.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une indemnité de 3.000,00 ' au profit de Mme [M] [W] [V] veuve [O], Mme [D] [O] épouse [B] et Mme [J] [O] ;
- une indemnité de 2.500,00 ' au profit de la SA ALLIANZ.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit au profit de la société d'avocats Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez & Associés, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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