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CA Reims, 6 mai 2025, RG 25/00447


Vérifier : CA Reims, 6 mai 2025, RG 25/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00447
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Ch.1-JEX/2-Surendettement
Type
arret
Id
681ae93a3ba2a0444ad5caf6

Texte de la décision

5,246 caractères

ARRÊT n°

du 06 mai 2025

CH

R.G : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT4Q

Copie :

-Me Olivier CHALOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 11 mars 2025 (n° 11-24-0058)

Madame [L] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS

Intimés :

Établissement [20] chez [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparant

Société [15]

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante

Société [19] chez [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

Organisme CAF de la Marne

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant

Société [23] [Localité 7]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparante

Société [21]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

[17] chez [Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

Etablissement Public SGC [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

Etablissement [16] chez [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et Procédure

Le 14 mars 2024, la commission d'examen des situations de surendettement de la Marne a déclaré recevable la demande de Madame [L] [E] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 30 mai 2024, considérant que Madame [E] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [17] en sa qualité de créancier, a contesté cette décision aux motifs que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [E] n'était pas avéré notamment en ce qu'elle n'était âgée que de 24 ans, qu'elle avait deux enfants à charge mais scolarisés et qu'il s'agissait de son premier dossier de surendettement de sorte que toutes les solutions n'avaient pas été mises en oeuvre pour lui permettre de retrouver un emploi.

A l'audience devant le juge du surendettement, Madame [E] a fait état de sa situation et notamment du fait que l'un de ses enfants avait été diagnostiqué atteint de troubles du spectre autistique justifiant qu'elle s'occupe en permanence de lui, cette situation rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Reims a :

-déclaré le recours recevable,

-dit n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté que la situation de Madame [E] n'était pas irrémédiablement compromise,

-renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Marne.

La débitrice a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025.

A l'audience du 22 avril 2025, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre une ordonnance non susceptible d'appel dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation.

Madame [E], assistée de son avocat, a acquiescé au moyen d'irrecevabilité et s'en est remise à prudence de justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

L'article L743-2 dispose qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été correctement qualifiée de décision rendue en dernier ressort.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'appel est irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la débitrice.

Par ces motifs

Par arrêt réputé contradictoire, la cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [L] [E] contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Reims en charge du surendettement,

Condamne Madame [L] [E] aux dépens.

Le greffier Le président

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