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CA Reims, 6 mai 2025, RG 24/01887


Vérifier : CA Reims, 6 mai 2025, RG 24/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01887
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Ch.1-JEX/2-Surendettement
Type
arret
Id
681ae93b3ba2a0444ad5cb00

Texte de la décision

7,526 caractères

ARRÊT n°

du 06 mai 2025

CH

R.G : N° RG 24/01887 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRL

Copie:

-Me Richard DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 28 novembre 2024 (n° 11-23-0042)

Madame [R] [S]

[Adresse 14]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2025-000522 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

non comparante

Ayant pour conseil Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES - non comparant -

Intimés :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Établissement SIP [Localité 21]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 21]

non comparant

Établissement Banque de France

[Adresse 8]

[Localité 21]

non comparant

Compagnie d'assurance [26] - Service Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 13]

non comparante

Société [22] [Localité 29] [22]

[Adresse 11]

[Localité 29]

non comparante

Société [24] - SERVICE SURENDETTEM ENT

[Adresse 3]

[Localité 18]

non comparante

Etablissement SIP Aube

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

Société [23] CHEZ [30]

[Adresse 25]

[Localité 15]

non comparante

Société [31]

[Adresse 12]

[Localité 17]

non comparante

Société [28]

[Adresse 10]

[Localité 29]

non comparante

Société [20] CHEZ [27]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 25 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Mme ROULLET, greffier, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt,

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [R] [S].

Par décision du 30 décembre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0,00 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 356 euros, étant précisé qu'elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois et que la commission préconisait dés lors des mesures sur 59 mois.

Mme [S] a contesté ces mesures imposées par LRAR en date du 10 janvier 2023, reçu à la Banque de France le 16 janvier 2023considérant tout d'abord que les mesures de désendettement ne pouvaient être fixées sur 84 mois et que sa dette immobilière devait être effacé en fin de plan.

Elle indiquait aussi que sa situation financière avait changé.

Par jugement du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

-déclaré recevable le recours de Mme [R] [S],

-fixé la mensualité à 356 euros,

-rejeté la demande visant à bénéficier d'une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire,

-dit que les mesures imposées ne peuvent dépasser 60 mois,

en conséquence,

-modifié les mesures fixées sur 84 mois,

-dit que les dettes seront rééchelonnées sur 60 mois,

-fixé le taux d'intérêts à 0,00 %,

-dit que les dettes non soldées à l'issue du plan seront effacées si le plan est respecté,

-ordonné à Mme [S] de ne pas accomplir d'actes qui aggraveraient sa situation.

Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié par LRAR du 28 novembre 2024 retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'appel portant sur la fixation de la mensualité à 356 euros par mois, le rejet de la demande à pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les mesures imposées telles que fixées par le juge.

Par courrier reçu au greffe, [28] et le [24] ont rappelé le montant de leurs créances respectives et [30] mandatée par la SA [23] a sollicité la confirmation du jugement.

Par conclusions notifiées sur RPVA le 20 janvier 2025 à ses créanciers auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

-déclarer recevable son recours à l'encontre du plan de surendettement ;

-dire et juger qu'elle peut bénéficier du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Subsidiairement,

-dire et juger qu'elle peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

-dire que sa contribution mensuelle totale à l'apurement de son passif de la procédure est fixée à 150 euros par mois ;

-dire et juger que la durée des mesures imposées ne peut excéder 60 mois.

En conséquence,

-modifier la décision de la Commission prise dans sa séance du 30 décembre 2022 en ce qu'elle a fixé la durée des mesures imposées à 84 mois.

-dire que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;

-dire que le solde restant dû des créances non soldées à l'issue du plan seront effacées si le plan est respecté.

Lors de l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2025, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et pour permettre à Mme [S] de notifier ses conclusions aux créanciers.

Par courrier reçu à la cour le 7 février 2025, la SA [28] a fait état du nouveau solde de sa créance fixé à la somme de 1 433,03 euros.

La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 6 février 2025, cependant, Mme [S] n'a pas comparu à l'audience de renvoi et aucun des créanciers n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Motifs

En l'espèce, si Mme [S] s'est fait représenter lors de l'audience du 28 janvier 2025 et qu'elle a déposé des conclusions, force est de constater qu'elle n'a pas soutenu son appel lors de l'audience de renvoi.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir notifié ses conclusions aux créanciers qui n'en ont pas eu connaissance.

Dès lors, alors que la procédure est orale, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune contestation si bien qu'elle ne peut que confirmer le jugement déféré.

Mme [S] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement,

Condamne Mme [R] [S] à payer les dépens.

Le greffier Le président

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