CA Pau, 6 mai 2025, RG 24/02389
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Texte de la décision
PhD/CS
Numéro 25/1403
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier : N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I54G
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. MAISONS FRANCE STYLE
C/
S.A.R.L. LES DEMEURES LANDAISES, S.A.R.L. LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR, S.A.R.L. LES DEMEURES DU BASSIN, S.E.L.A.R.L. CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS FRANCE STYLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
S.A.R.L. LES DEMEURES LANDAISES
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. LES DEMEURES DU BASSIN
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistées de Me Marc DURFRANC, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société anonyme par actions simplifiée Maisons France Style (MFS) est un constructeur de maisons individuelles normand.
Dans le cadre de son développement dans la région du Sud-Ouest de la France, la société MFS a conclu, en août 2022, des contrats de mandat de représentation de la marque MFS avec les sociétés à responsabilité limitée Les Demeures Landaises, Les Demeures du Pays de l'Adour, Les Demeures du Bassin [les sociétés Les Demeures].
Les sociétés Les Demeures, dirigées par Mme [G], étaient chargées de prospecter et accompagner les clients à toutes les étapes de leur projet jusqu'à la validation finale du CCMI par le constructeur MFS, moyennant une certaine commission sur les « ventes conclues ».
Le 20 septembre 2023, M. [C] [V], commercial salarié des sociétés les Demeures du Bassin et Landaises a donné sa démission, avec dispense de préavis acceptée par son employeur.
Parallèlement, le 16 octobre 2023, M. [V] a cédé ses parts sociales détenues dans la société les Demeures du Pays de l'Adour.
Le 15 novembre 2023, la société MFS, dirigée par M. [M], a fait part à Mme [G] de son intention de développer la marque « Ma Vie Là » à l'agence de [Localité 22] dans l'intérêt commun de leur partenariat ainsi que de son intérêt pour l'éventuel recrutement de M. [V].
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2023, Mme [G], ès qualitès, a notifié la résiliation des contrats de mandats conclus avec la société MFS, moyennant le préavis contractuel, et s'est réservé le droit de demander le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de non-respect de la clause de non-embauche réciproque d'un salarié insérée dans les mandats.
Le 9 janvier 2024, la société MFS a accepté d'abréger le délai de préavis au 12 février 2024 mais a suspendu le versement des commissions sur les affaires en cours en raison du contentieux sur les comptes à faire entre les parties.
Par requête du 30 janvier 2024, les sociétés Les Demeures ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de mise en place d'une mesure d'instruction, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à raison de faits laissant présumer :
- l'existence d'une activité de concurrence déloyale dont la société Maisons France style et M. [V] seraient les auteurs, et dont les sociétés Les Demeures du Pays de l'Adour, Les Demeures du Bassin et les Demeures Landaises seraient victimes,
- de la violation de la clause de confidentialité insérée dans les contrats de travail conclus entre M. [V] et les sociétés Les Demeures du Bassin et Landaises
- de l'existence d'un contrat liant M. [V] directement ou indirectement à la société Maisons France Style.
Par ordonnance du 2 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a autorisé la mesure sollicitée dans les termes suivants :
1 ° - Concernant spécifiquement le constat à réaliser au siège social de la S.A.S. MAISONS FRANCE STYLE situé [Adresse 29] [Localité 11] (France)
- DESIGNONS la SELARL CJSEINE LES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE LA SEINE, Commissaires de justice à [Localité 26] [Adresse 6], avec pour mission de se rendre au siège social de la société MAISONS FRANCE STYLE situé [Adresse 29] [Localité 11] (France), et de procéder aux constatations décrites ci-après :
- Rechercher, décrire, au besoin copier ou reproduire tout document physique, fichier ou email situé sur les ordinateurs de la société MAISONS FRANCE STYLE, serveurs et cloud ainsi que sur les adresses emails professionnelles suivantes accessibles directement depuis les ordinateur de l'entreprise ou depuis son NAS:
[Courriel 23], [Courriel 16], [Courriel 27],
[Courriel 18], [Courriel 19],[Courriel 15], [Courriel 28], [Courriel 20]; [Courriel 21], [Courriel 24] et sur l'adresse e-mail générale de la société MAISONS FRANCE STYLE : [Courriel 14]
Susceptible d'établir la preuve :
- de l'existence d'une activité de concurrence déloyale dont la société MAISONS FRANCE STYLE et Monsieur [V] seraient les auteurs, et dont les sociétés
LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR, LES DEMEURES DU BASSIN et LES
DEMEURES LANDAISES seraient victimes,
- de la violation de la clause de confidentialité insérée dans les contrats de travail conclus
entre Monsieur [C] [V] et les sociétés LES DEMEURES DU BASSIN
et LES DEMEURES LANDAISES,
-de l'existence d'un contrat liant Monsieur [C] [V] directement ou indirectement à la société MAISONS FRANCE STYLE.
Pour ce faire :
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires ainsi que les aides et assistants dont ils auront besoin à accéder à tout système informatique (postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, serveur physique et distant, intranet, extranet, support de données local ou délocalisé), existant ou accessible sur place et/ou système et/ou services de messagerie électronique accessible et utilisés par les personnes visées,
' Procéder à toutes les recherches exclusivement par l'utilisation des mots clés suivants:
- [C] [V]
- LES DEMEURES LANDAISES,
- LES DEMEURES DU BASSIN,
- LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR,
- [L] [G]
- [T] [D]
- [B] (client),
- [K] (client),
- [S] (client),
- [U] (client),
' Limiter les recherches sur la période courant du 20 septembre 2023 (date de la démission de Monsieur [C] [V]) à la date de réalisation de la mesure ;
' Effectuer toutes les constatations, toutes copies informatiques et photocopies papier des pièces concernées, utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes des requérantes découverts à l'occasion des recherches ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à être assisté d'un ou plusieurs tiers afin d'assister aux constatations ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à se faire assister par tout homme de l'art et notamment d'un ou plusieurs informaticiens de son choix et d'un ou
plusieurs serruriers ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à solliciter l'assistance de la force publique ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires, avec l'aide de ses assistants et/ou par tout technicien requis par lui, à poser toute question et solliciter spontanément la communication des documents recherchés ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à dresser Procès-verbal de
toutes les opérations ;
2° - Concernant spécifiquement le constat à réaliser au domicile de Monsieur [C]
[V] situé [Adresse 1] - [Localité 8] (France) chez Madame [Z] [O] :
- DESIGNONS Maître [AG] [J], Commissaire de Justice domiciliée es qualité à [Localité 22] [Adresse 17], afin de se rendre au domicile de Monsieur [C] [V] situé [Adresse 1] - [Localité 8] (France), d'y rencontrer Monsieur [C] [V] et de procéder à son encontre aux constatations suivantes :
- Rechercher, décrire, au besoin de copier ou reproduire tout document physique, fichier
ou email situé sur les ordinateurs personnels et professionnels de Monsieur [C] [V], téléphones portables personnels et professionnels de Monsieur [C] [V], serveurs et cloud en ce compris les comptes WhatsApp, Signal, Télégram ainsi que sur son compte et sa messagerie Linkedin ainsi que ses adresses e-mails personnelles et professionnelles dont l'adresse : [Courriel 25],
Susceptible d'établir la preuve :
- de l'existence d'une activité de concurrence déloyale dont la société MAISONS FRANCE STYLE, et Monsieur [V] seraient les auteurs, et dont les sociétés
LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR, LES DEMEURES DU BASSIN et LES
DEMEURES LANDAISES seraient victimes,
- de la violation de la clause de confidentialité insérée dans les contrats de travail conclus
entre Monsieur [C] [V] et les sociétés LES DEMEURES DU BASSIN
et LES DEMEURES LANDAISES,
- de l'existence d'un contrat liant Monsieur [C] [V] directement ou indirectement à la société MAISONS FRANCE STYLE.
Pour ce faire :
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires ainsi que les aides et assistants dont ils auront besoin à accéder à tout système informatique (postes informatiques fixes ou portables, disque dur interne ou externe, serveur physique et distant, intranet, extranet, support de données local ou délocalisé), existant ou accessible sur place et/ou système et/ou services de messagerie électronique accessible et utilisés par les personnes visées
' Procéder à toutes les recherches exclusivement par l'utilisation des mots clés suivants:
- MA VIE LA
- LES DEMEURES LANDAISES - LES DEMEURES DU BASSIN
- LES DEMEURES DU PAYS DE L'ADOUR
- [A] [M]
- OP INVESTISSEMENT
- [R] [H]
- [P] [W]
- [I] [F]
- [N] [Y]
- [E] [X]
- [B]
- [K]
- [S]
- [U]
- [L] [G]
- [T] [D]
' Limiter les recherches sur la période courant du 20 septembre 2023 (date de la démission de Monsieur [C] [V]) à la date de réalisation de la mesure ;
' Effectuer toutes les constatations, toutes copies informatiques et photocopies papier
des pièces concernées, utiles et nécessaires à la protection des intérêts légitimes des requérantes découverts à l'occasion des recherches ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à être assisté d'un ou plusieurs tiers afin d'assister aux constatations ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à se faire assister par tout homme de l'art et notamment d'un ou plusieurs informaticiens de son choix et d'un ou
plusieurs serruriers ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à solliciter l'assistance de la
force publique ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires, avec l'aide de ses assistants et/ou par tout technicien requis par lui, à poser toute question et solliciter spontanément la communication des documents recherchés ;
' Autorisons les commissaires de justice instrumentaires à dresser Procès-verbal de toutes les opérations ;
Estimant que la requête n'était fondée sur aucun fait précis caractérisant un intérêt légitime et qu'elle était disproportionnée par rapport aux enjeux, la société Maisons France style a formé un référé-rétractation au contradictoire du commissaire de justice chargé des opérations la concernant.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté la société Maisons France style de sa demande en rétractation,
- condamné la société Maisons France style à verser à chacune des sociétés suivantes : les demeures landaises, les demeures du pays de l'Adour, les demeures du bassin, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maisons France style aux dépens de l'instance.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 août 2024, la société Maisons France style a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées 09 septembre 2024 par la société Maisons France style qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- rétracter l'ordonnance litigieuse rendue le 2 février 2024 sur requête des sociétés les demeures landaises, les demeures du pays de l'Adour et les demeures du bassin par le président du tribunal judiciaire de mont de marsan,
- prononcer la nullité subséquente des opérations de saisie réalisées en exécution de celle-ci,
- ordonner, en conséquence, aux sociétés les demeures landaises, les demeures du pays de l'Adour et les demeures du bassin la restitution à la société maisons France style, dans le délai de 8 jours à compter du présent arrêt, de toute pièce appréhendée en vertu de l'ordonnance litigieuse et en interdire toute utilisation, outre l'interdiction d'en conserver copie,
- condamner chacune des sociétés intimées à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés les demeures landaises, les demeures du pays de l'Adour, les demeures du bassin et la cjseine les commissaires de justice de la seine de toutes leurs demandes
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, 18 février 2025 par les trois sociétés Les Demeures et la selarl CJSEINE les commissaires de justice de la Seine, ont demandé à la cour de de confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de :
- débouter la société Maisons France style de l'ensemble de ses demandes
y ajoutant, condamner la société Maisons France style à payer :
- à la société les demeures du bassin, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à la société les demeures landaises, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à la société les demeures du pays de l'Adour, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société maison France style aux entiers dépens d'appel.
*
Vu les conclusions notifiées les 12 février 2025 et 26 février 2025 par l'appelante tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et admettre aux débats ses dernières conclusions.
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2025 et le 7 mars 2025 par les intimées tendant au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office [...].
Et, selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le 13 septembre 2024 le greffe a notifié à l'appelante l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mars 2025, avec une clôture de l'instruction au 12 février 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux parties le 12 février 2025 à 10h17.
L'appelante a remis ses conclusions le 12 février 2025 à 12h42 et le 26 février 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
L'appelante n'invoque, ni ne justifie, d'une cause grave au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, mais indique qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de clôture, et que le principe du contradictoire n'a pas été violé par la tardiveté de ses conclusions, qui ne soulevaient aucun moyen nouveau, auxquelles pouvaient répondre en temps utile les intimées, ce dont il résulte, selon elle, que l'ordonnance doit être révoquée.
Mais, annoncée dans l'avis de fixation du 13 septembre 2024, l'ordonnance de clôture a été prononcée, avec avis aux avocats, le 12 février 2025 à 10h17.
Et, il n'est justifié d'aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture.
Par conséquent les conclusions et les pièces remises par l'appelante les 12 et 26 février 2025 seront déclarées irrecevables. (voir en ce sens Com 31 janvier 2024 n°22-23.696 ; Com 14 décembre 2022 n° 21-19.077 ; Soc 18 octobre 2023 n° 22-18.385).
sur le motif légitime de la mesure d'instruction sollicitée par les requérantes
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe des motifs légitimes de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions supposent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Une demande de mesure d'instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d'une part, pertinents, d'autre part.
Une action manifestement vouée à l'échec prive la mesure sollicitée de tout intérêt légitime.
Par ailleurs, la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement des articles 493 et 145 du code de procédure civile ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Cela posé, les trois contrats de mandataire à durée indéterminée comportent une clause qui stipule que « sauf accord express entre les parties, le mandant et le mandataire s'engagent à n'embaucher aucun salarié ayant une fonction dans la société du mandant et/ou du mandataire pendant une période d'un an à la suite de leur départ de la société. En cas de non-respect de cette clause, une indemnité forfaitaire sera due sur la base de 15 % HT sur le montant HT des 10 dernières ventes réalisées par le salarié ».
La société Maisons France style fait valoir que cette clause ne peut donner lieu à un litige potentiel dès lors que :
- elle n'a pas signé les deux mandats dont se prévalent les sociétés Les Demeures du Bassin et Landaises, cette clause lui étant inopposable
- la société Les Demeures de l'Adour n'est pas employeur de M. [V], cette clause étant inapplicable
- l'application de la clause de non-embauche, qui porte atteinte à la liberté du travail et d'entreprendre, revient à imposer à M. [V], qui a démissionné de lui-même, une clause de non-concurrence sans en respecter les conditions de validité, notamment en lui réglant une indemnité compensatrice
- la clause a été conclue dans le seul but que la société Maisons France style, qui n'avait pas confié d'exclusivité sur les secteurs concédés, ne puisse concurrencer Les Demeures et vendre ses produits directement avec un salarié débauché « aux Demeures ». La résiliation des mandats a retiré tout objet à la clause puisque « Les Demeures » ne commercialisent plus de produits Maisons France style à l'expiré du préavis au 12 février 2024, et n'ont plus d'activité de construction de maison individuelle. Les requérantes ne peuvent prétendre n'avoir aucune activité identique et prétendre interdire à un ancien salarié, directement ou indirectement, de travailler pour une société qui n'est pas concurrente, ceci qui plus est sans même l'en indemniser
- elle n'a pas dissimulé son intention de recruter M. [V], agissant de façon transparente à l'égard des Demeures.
Mais, sur l'opposabilité de la clause de non-sollicitation, ou de non-embauche, la société Maisons France style ne peut sérieusement arguer de la non-signature des deux mandats précités alors que les trois mandats ont été négociés simultanément, que seule une négligence administrative interne à la société Maisons France style est à l'origine du non-retour des deux mandats signés, que les parties ont exécuté les clauses et conditions prévues dans les mandats, que les parties ont signé trois avenants en date du 17 mai 2023 se référant aux contrats en cours, et que la société Maisons France style a pris acte de la résiliation des mandats en se référant aux clauses régissant les effets de la rupture du contrat ainsi qu'à la clause de non-embauche en considérant que «la fin des contrats qui nous lient retire dès lors tout objet à cette clause et son éventuel recrutement [de M. [V]] ne saurait entrer dans le champ de la prohibition du contrat rompu ».
La contestation de l'opposabilité de la clause de non-sollicitation n'est donc pas sérieuse.
En revanche, la société Les Demeures du Pays de l'Adour ne peut se prévaloir d'une violation de cette clause en cas d'embauche de M. [V] dont elle n'est pas l'employeur.
Ensuite, en ce qu'elle porte atteinte à la liberté du travail et à celle d'entreprendre, une clause de non-sollicitation du personnel doit, pour être valable, être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat. (Cass com 27 mai 2021, n°18-23.261).
En l'espèce, au regard de leur objet social respectif, la société Les Demeures et la société Maisons France style n'exercent pas des activités concurrentes, la première exerçant une activité de vente, coordination, conseil et prestations de service commercial dans le bâtiment, la seconde une activité de constructeur de maisons individuelles.
Le « contrat de mandataire » liant les parties, mandat d'intérêt commun, les oblige à une collaboration très étroite impliquant des savoirs et compétences partagées pour commercialiser la construction de maisons individuelles adaptées aux besoins des clients apportés par le mandataire et sécuriser le contrat de maison individuelle jusqu'à sa validation par le constructeur.
La clause de non-sollicitation liant les parties, limitée dans le temps et à un seul partenaire, bilatérale, n'apparaît pas sérieusement entachée d'illécéité compte tenu des ressources humaines interdépendantes impliquées dans l'exécution du contrat de mandataire justifiant la protection du savoir-faire et des compétences des partenaires en même temps que leur stabilité opérationnelle, cet objectif apparaissant proportionné aux intérêts des parties, outre la prévention d'un risque d'une concurrence déloyale en cas d'exploitation directe de la clientèle du mandataire en violation du mandat, ou d'exploitation d'une activité de constructeur de maison individuelle.
Par ailleurs, la clause de non-sollicitation liant les parties a vocation à s'appliquer au-delà de la cessation des relations contractuelles, peu important même la circonstance que les parties ne sont pas en situation de concurrence, la clause ayant pour objet de dissuader un partenaire de profiter du contrat pour s'intéresser au personnel de l'autre.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la mise en jeu de la clause de non-sollicitation par les requérantes est manifestement vouée à l'échec pour des motifs juridiques.
En fait, les requérantes, employeurs, établissent que :
- M. [V] avait une activité commerciale soutenue au cours de l'année 2023, attestée par ses bulletins de salaire
- elles n'ont pas donné leur accord à la déclaration d'intention d'embaucher M. [V] du 15 novembre 2023, sollicitant même l'application de la clause de non-conciliation en réponse du 21 novembre 2023.
M. [V] a démissionné et cédé ses parts sociales en septembre 2023 et un constat de commissaire de justice du 23 novembre 2023 a relevé la présence, à 9h07, d'un véhicule de la société Maisons France style stationné devant le domicile de M. [V], pressenti par la société Maisons France style pour travailler au sein de la nouvelle agence « Ma vie là », ouverte à [Localité 22] le 1er avril 2024.
En outre, les requérantes employeurs démontrent que M. [V], dans les suites immédiates de sa démission, a poursuivi ses interventions avec le client [B] et que la société Maisons France style a traité en direct avec le client [K] avec lequel elle a in fine signé un nouveau contrat par l'intermédiaire de sa nouvelle agence « Ma vie là », ouverte à [Localité 22].
La circonstance que ces contrats n'auraient pas été finalisés est indifférente sur l'application de la clause de non-sollicitation.
Dès lors, les éléments produits par les requérantes employeurs rendent plausibles l'existence d'un accord conclu entre M. [V] et la société Maisons France style, dans les suites de sa démission, pour commercialiser les produits Maisons France style, notamment dans le cadre d'un contrat de travail, verbal ou écrit, dissimulé ou déclaré, ou dans le cadre d'un mandat, verbal ou écrit, d'exploitation directe ciblant la clientèle Les Demeures à la faveur des informations confidentielles détenues par M. [V].
L'argument tenant à la faiblesse de l'activité des Demeures qui ont réalisé 19 ventes en 18 mois n'est pas sérieusement décisif, d'abord en ce que ce volume ne prend pas en compte le chiffre d'affaires apporté au mandant comparativement à d'autres vendeurs, et qu'il existe un doute raisonnable sur un risque d'orientation anticipée de clients vers la société Maisons France style avant la démission de M. [V].
Il existe donc des faits litigieux pouvant constituer un litige potentiel en lien avec une violation de la clause de non-sollicitation, et/ou en lien, avec des faits de concurrence déloyale, entre la date de la démission et la résiliation des mandats, par captation de la clientèle des Demeures en violation du mandat, ces deux violations contractuelles étant possiblement conjuguées à une violation de la clause de confidentialité imposée à M. [V], avec la complicité de la société Maisons France style.
La détermination des circonstances et de l'étendue exacte des faits litigieux constitue un motif légitime de sollicitation d'une mesure d'instruction afin d'établir ou conserver la preuve des faits litigieux à laquelle ne peuvent accéder les requérantes par d'autres moyens.
sur la dérogation au principe du contradictoire
La circonstance que la société Maisons France style ait fait part aux Demeures de son intention d'embaucher M. [V] ne caractérise pas une volonté de transparence loyale alors que celles-ci ont revendiqué la clause de non-conciliation, qu'il existe des indices permettant de caractériser des interventions de M. [V] pour le compte de Maisons France style, laquelle conteste néanmoins tout lien contractuel avec M. [V], et que l'éventuelle présence de M. [V] dans la nouvelle agence à [Localité 22] ne pouvait pas passer inaperçue.
Il est évident que l'efficacité de la mesure d'instruction sollicitée portant sur des supports numériques très volatiles, par simples suppressions ou destructions des messages et des pièces échangées au cours de la période suspecte, exige qu'elle soit ordonnée en dérogeant au principe du contradictoire afin de conserver les preuves, autrement inaccessibles, des faits délictueux allégués par les requérantes.
La requête et l'ordonnance qui s'y réfère répondent à l'exigence de motivation de la dispense de respecter le principe du contradictoire.
sur la caractère proportionné de la mesure d'instruction
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
En l'espèce, la mesure est très précisément circonscrite dans le temps compris entre la démission de M. [V] et son exécution, ainsi que dans son objet en rapport exclusif avec les faits délictueux énoncés dans la requête à partir de mots-clés précis, excluant toute perquisition civile générale mais répondant à l'objectif légitime du droit à la preuve des requérantes sans porter une atteinte disproportionnée au secret de la vie des affaires et à la mesure des enjeux financiers significatifs en cas d'application de l'indemnité forfaitaire contractuelle, les requérantes réclamant la somme de 355.107,75 euros TTC.
Par conséquent, il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'ordonnance entreprise sera confirmée à l'exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En effet, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond. (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763).
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des intimées.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces remises par l'appelante les 12 et 26 février 2025,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Maisons France style aux dépens et aux frais irrépétible,
et statuant à nouveau de ces chefs,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge des intimées,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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