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CA Paris, 6 mai 2025, RG 25/02458


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Date
06/05/2025
Numéro
25/02458
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
681aec4df8b4d60e38e7585c

Texte de la décision

3,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWK

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [B]

né le 27 Mai 1994 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 05 Mai 2025 , à 12h41 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Mai 2025, à 18h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 05 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [B] à 18h02

- à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, à 18h02,

- et au préfet de police, à 18h02 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- est dépourvu de documents d'identité permettant de connaître son état civil,

- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu'en retenue il n'a pas été en mesure de donner l'adresse à laquelle se trouvait son domicile ;

- n'est pas en mesure de justifier d'un travail lui procurant une insertion sociale,

- s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 2021) ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 mai 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [J] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 mai 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 mai 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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