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CA Paris, 6 mai 2025, RG 24/18531


Vérifier : CA Paris, 6 mai 2025, RG 24/18531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/18531
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
ordonnance
Id
681aec56f8b4d60e38e758e8

Texte de la décision

3,310 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/18531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024

Date de saisine : 13 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Décision attaquée : n° 14/10189 rendue par le TJ de [Localité 1] le 06 Septembre 2024

Appelante :

S.A.S. FANUC FRANCE anciennement dénommée FANUC ROBOTICS FRANCE, représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E000793K

Intimée :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240338

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'APPEL

(n° , 2 pages)

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2024,

Vu l'appel du 30 octobre 2024 de la Sas Fanuc France,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2025 par la Sas Fanuc France aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte son désistement d'appel, dire le désistement parfait entre les parties et dire que chacune des parties conservera à sa charge respective leurs frais et dépens,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2025 par la SA Axa France Iard aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Fanuc France, dire l'instance éteinte et dire que chacune des parties conserver à sa charge ses frais et dépens d'appel,

SUR CE,

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

L'intimée n'a as conclu au fond.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état constate le désistement d'appel de la société Fanuc France à l'encontre de la société Axa France Iard.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Constate le désistement d'appel de la Sas Fanuc France,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 06 Mai 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier - Copie aux avocats

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