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CA Nimes, 6 mai 2025, RG 24/00191


Vérifier : CA Nimes, 6 mai 2025, RG 24/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00191
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
681aedf0cb8879064b78e25a

Texte de la décision

20,927 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4K

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

14 décembre 2023

RG :19/01253

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

C/

S.A.S.U. [5] [Localité 3]

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me BOTREAU

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/01253

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5] [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me GONTIER Camille

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SASU [5] [Localité 3] qui exerce une activité de production et commercialisation de gélatine et collagène a embauché M. [K] [S] en qualité d'ouvrier polyvalent.

M. [K] [S] a transmis un avis d'arrêt de travail daté du 10 juin 2019 visant un accident du travail survenu le 09 juin 2019.

La SASU [5] [Localité 3] a établi une déclaration d'accident de travail le 11 juin 2019.

Le 21 juin 2019, la CPAM de Vaucluse a décidé de prendre en charge l'accident du travail de M. [K] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 05 juillet 2019, la SASU [5] [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Par requête datée du 26 juin 2019, la SASU [5] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA (enregistrée sous le numéro RG 19/01253).

La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 07 novembre 2019.

La SASU [5] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon par requête du 30 janvier 2023 (enregistrée sous le numéro RG 20/00093).

Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction des procédures RG 19/01253 et 20/00093 sous le numéro RG 19/01253,

- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 21 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 9 juin 2019 à son salarié M. [S],

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le 12 janvier 2024, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré inopposable àla SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 21 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 9 juin 2019 à son salarié M. [S],

- condamné la caisse primaire dlassurance maladie à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile),

Statuant de nouveau,

- JUGER opposable à la société [5] l'accident du travail de Monsieur [S],

- DEBOUTER la société [5] de ses demandes,

- CONDAMNER la société [5] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SASU [5] [Localité 3] demande à la cour de :

- CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :

- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 21 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 9 juin 2019 à son salarié M. [S],

- condamné la caisse primaire dlassurance maladie à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU :

- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la CPAM Vaucluse à payer à la société [5] [Localité 3] la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.

Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.

En l'espèce, la CPAM de Vaucluse soutient que l'accident dont a été victime M. [K] [S] est un accident du travail. Elle soutient qu'il n'est pas contesté ni contestable que le fait accidentel s'est produit durant le temps et sur le lieu de travail, en sorte que l'assuré bénéficie d'une présomption d'imputabilité.

Elle fait observer qu'elle a constaté la concordance du siège et de la nature des lésions décrites sur la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial. Elle indique que c'est à tort que les premiers juges ont exclu le caractère professionnel de l'accident ; elle rappelle que pour écarter la présomption d'imputabilité, l'état pathologique antérieur doit avoir été la cause exclusive et déterminante de la lésion, ce qui n'est pas démontré ni même soutenu, en l'espèce.

Elle ajoute que retenir que le refus de prendre en charge les nouvelles lésions démontrerait à rebours que l'accident ne devait pas être pris en charge, n'a pas de sens, que cela démontre au contraire la preuve d'une analyse circonstanciée de la capacité du service médical de ne pas prendre en charge toutes les nouvelles lésions, que cela évite précisément le contentieux sur la durée de la prise en charge des arrêts et des soins.

Elle fait valoir enfin que l'absence de témoin n'est pas un motif suffisant pour refuser de prendre en charge un accident de travail.

A l'appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :

- la déclaration d'accident de travail établie par la SASU [5] [Localité 3] le 11/06/2019,

- le certificat médical initial établi le 10/06/2019 par le docteur [X] [W] qui mentionnait 'entorse genou gauche',

- la notification datée du 21/06/2019 adressée à la SASU [5] [Localité 3] se rapportant à sa décision de prise en charge de l'accident dont M. [K] [S] a été victime le 09/06/2019,

- la décision de la CRA du 27/11/2019.

La SASU [5] [Localité 3] conclut à l'absence du caractère professionnel de l'accident allégué par M. [K] [S]. Elle soutient que la déclaration d'accident de travail a été établie par un employé administratif en l'absence du responsable du service, sur la base des seules affirmations du salarié et, que dans l'urgence, ce dernier n'a pas pris le soin d'émettre des réserves, ce à quoi elle a remédié en ayant envoyé un courrier de réserves à la caisse primaire, daté du 19 juin 2019.

Elle ajoute qu'aucun témoin ne peut corroborer les affirmations de M. [K] [S] et l'existence d'un accident survenu au lieu et au temps de travail à l'origine d'une lésion au genou, que M. [K] [S] n'a pas apporté d'élément de nature à établir la matérialité de l'accident, et encore moins le lien de causalité entre le prétendu accident et la lésion.

Elle affirme qu'il était connu de son entourage professionnel que M. [K] [S] se plaignait depuis quelques mois de douleurs au genou, qu'il avait même affirmé que son médecin traitant devait organiser une consultation chirurgicale à ce titre, que cette pathologie antérieure est d'ailleurs confirmée par le certificat médical établi le 25 juillet 2019 qui fait état d'une rupture du 'LCA' en 2002 et d'une intervention chirurgicale programmée le 18 septembre 2019, que cette intervention confirme bien que la lésion au genou était bien antérieure au prétendu incident survenu en juin 2019 et en constitue la cause exclusive.

Elle entend indiquer que le jour de l'accident allégué, M. [K] [S] a quitté son lieu de travail à l'heure habituelle sans signaler de douleur intense, sans présenter une soudaine impotence fonctionnelle, ni de difficulté à marcher, sans signaler un craquement ou un classement ou quelconque gonflement au niveau du genou.

Elle conclut que l'arrêt de travail de M. [K] [S] ne peut être considéré comme un accident de travail, puisque celui-ci résulte d'une pathologie ancienne et étrangère au travail, que outre le fait que les conditions liées à l'établissement de la matérialité de l'accident ne sont pas remplies, une cause totalement étrangère au travail démontrant l'existence d'une pathologie antérieure est caractérisée, qu'enfin la CPAM a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2019 concernant le même traumatisme du genou gauche.

Elle considère dont que la décision de prise en charge du sinistre initial lui est inopposable.

A l'appui de ses allégations, la SASU [5] [Localité 3] verse au débat :

- un courrier daté du 19/06/2019 adressé à la CPAM de Vaucluse : ' nous contestons formellement l'accident de travail de Monsieur [K] [S] déclaré le 10 juin 2019 en cours d'instruction. Nous rappelons les faits survenus ayant conduit à cette déclaration d'Accident de Travail : Monsieur [K] [S], Opérateur au sein du secteur Cuisson, nous a déclaré avoir glissé sur le sol au niveau d'une des cuves de cuisson. ll serait tombé sur le genou gauche. ll était en poste du matin et cet incident est survenu à 10h00. En croisant son superviseur, il lui a signalé cet événement et il a continué à travailler jusqu'à la fin de son poste soit jusqu'a 11H45.

Nous émettons de trés fortes suspicions quant à la véracité de cet accident pour les raisons suivantes :

- Le caractère préexistant des douleurs prétendument ressenties pour s'en être ouvert plusieurs mois auparavant auprés de ses collègues de travail et de sa hiérarchie. Son épouse s'est rendue au sein des services des Ressources Humaines le lendemain et a confirmé à notre assistante qu'il souffrait depuis plusieurs mois du genou.

- L'absence de tout témoin direct de l'accident prétendument survenu au temps et au lieu de travail.

En effet, Monsieur [K] [S] a ouvertement confié à ses collégues et à sa hiérarchie qu'il présentait, depuis quelques mois, des douleurs au genou et qu'une consultation chirurgicale devait étre organisée prochainement par son médecin traitant.

Nous ne pouvons pas accepter que la pathologie médicale ouvertement affirmée par Monsieur [K] [S] soit imputée à un incident survenu sur son lieu de travail sans témoin et sans cause démontrant un sol glissant suite à une présence de gélatine.

C'est donc à ce titre que nous émettons un fort doute sur la véracité des faits et que nous contestons formellement cet accident.

Face à de tels arguments, nous vous demandons de prendre en compte ces éléments complémentaires qui vous permettront de donner un avis définitif en phase avec les faits exposés',

- un avis d'arrêt de travail de prolongation du 25/07/2019 établi par le docteur [O] [B] qui mentionne au titre des renseignements médicaux : 'traumatisme genou gauche, aggravation en juin d'une rupture du LCA en 2002, entraînant une ligamentoplastie'.

- la décision de refus de prise en charge par la CPAM de Vaucluse de la nouvelle lésion mentionnée au certificat médical du 25/07/2019.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les circonstances de l'accident du travail allégué par M. [K] [S] peuvent être déterminées au vu des mentions figurant sur la déclaration d'accident de travail établie par la SASU [5] [Localité 3], laquelle n'a pas été assortie de réserves : survenance d'un accident le 09/06/2019 à 10h00 pendant les horaires de travail de M. [K] [S] qui étaient fixés ce jour là de 03h45 à 11h45, sur son lieu de travail habituel ; les circonstances sont ainsi décrites : 'pendant la tombée des marcs cuves cuisson, M. [K] [S] a glissé sur de la gélatine au niveau de la cuve cuisson n°6" ; la déclaration précise la nature de l'accident 'M [S] a chuté', l'objet dont le contact a blessé la victime 'sol', le siège et la nature des lésions 'genou gauche' et 'entorse' ; il est indiqué que l'accident a été connu le jour même à 10h05 par un préposé de l'employeur et qu'il a été décrit par la victime ; M. [I] [D] a été désigné comme étant la première personne avisée.

Le certificat médical initial a été établi le lendemain du fait allégué, soit dans un temps proche, et les constatations médicales 'entorse du genou gauche' sont cohérentes avec la nature des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident de travail et compatibles avec les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été décrites par M. [K] [S].

Il n'est pas contesté que M. [Y] [N] a informé son employeur de la survenue de son accident dans le délai de 24 heures imparti par l'article R441-2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, selon la déclaration d'accident de travail, M. [I] [D] a été avisé de cet accident et la SASU [5] [Localité 3] qui semble vouloir minimiser la portée de la déclaration d'accident de travail au motif qu'elle aurait été renseignée par un 'simple' employé administratif, dans l'urgence, ne remet pas en cause sérieusement cette mention, en sorte qu'il s'en déduit que M. [K] [S] a bien informé son employeur de l'accident dans un laps de temps qui a suivi sa survenue. La SASU [5] [Localité 3] était donc en mesure de procéder à toute vérification et investigation utile sur cet accident à bref délai.

L'absence de témoin ne permet pas d'écarter la présomption d'accident du travail, dans le cas où l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à établir que d'autres salariés travaillaient de façon effective à proximité de M. [K] [S], au moment où le fait accidentel s'est produit.

En outre, le fait que M. [K] [S] ait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à la fin de son service moins de deux heures après sa chute, ne permet pas d'exclure le caractère professionnel de l'accident, dans la mesure où il n'est pas démontré que M. [K] [S] se trouvait dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle compte tenu de la nature de la lésion subie et des tâches qu'il devait réaliser ; cette situation témoigne plutôt de la part du salarié d'une certaine conscience professionnelle.

Il s'en déduit que le fait accidentel allégué par M. [K] [S] qui s'est produit au temps et au lieu de travail, qui est à l'origine d'une lésion corporelle constatée dans un temps proche de sa survenue, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient donc à la SASU [5] [Localité 3] qui souhaite écarter cette présomption, d'établir que cet accident a une cause totalement étrangère au travail.

Il ressort de l'avis d'arrêt de travail de prolongation du 25 juillet 2019 que M. [K] [S] a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche en 2002 qui devait nécessiter une intervention chirurgicale, une ligamentoplastie. La SASU [5] [Localité 3] affirme, sans le démontrer cependant, que cette rupture des ligaments du genou survenu en 2002 est la cause exclusive du fait accidentel.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas de cause totalement étrangère lorsque les conditions ou le contexte de travail ont joué un rôle dans la survenance de l'accident ; tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où les conditions de travail, présence de gélatine sur le sol à l'origine de la chute au sol de M. [K] [S], ont joué un rôle dans la survenue du sinistre.

Enfin, le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion mentionnée sur un avis d'arrêt de travail de prolongation du 25 juillet 2019 ne permet pas, a posteriori, d'exclure le caractère professionnel du fait accidentel initial.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la présomption d'imputabilité de l'accident dont M. [K] [S] a été victime le 09 juin 2019, au seul motif que la caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion, ce qui ne serait pas cohérent avec sa décision de prise en charge initiale de l'accident, sans pour autant caractériser cette supposée incohérence.

Dans la mesure où la SASU [5] [Localité 3] ne parvient pas à combattre utilement la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont M. [K] [S] a été victime le 09 juin 2019, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la CPAM de Vaucluse du 21 juin 2019 opposable à l'employeur, et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Statuant de nouveau,

Juge que l'accident dont M. [K] [S] a été victime le 09 juin 2019, est un accident du travail,

Juge opposable à la SASU [5] [Localité 3] la décision datée du 21 juin 2019 de la CPAM de Vaucluse relative à la prise en charge de cet accident du travail,

Condamne la SASU [5] [Localité 3] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SASU [5] [Localité 3] aux dépens de la procédure de première instrance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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