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CA Montpellier, 6 mai 2025, RG 25/00410


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00410
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
ordonnance
Id
681aedf5cb8879064b78e29a

Texte de la décision

2,317 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQYK

ORDONNANCE N°25-33

APPELANT :

M. [O] [K]

[Adresse 1]

Représentant : Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. EUSKAL DL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, assistée de Mme Laurence SENDRA, greffier,

Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,

Vu la décision du 13 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] le 17 janvier 2025 intimant la société EUSKAL DL,

Vu les conclusions d'incident adressées au président de chambre par la société EUSKAL DL notifiées le 14 mars 2025,

Vu l'avis du 25 mars 2025 adressé aux parties d'avoir à conclure sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'affaire ayant été fixée à bref délai selon avis du 23 janvier 2025, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que seul le premier président de la Cour, saisi dans le délai pour conclure au fond de l'intimé, est compétent pour statuer sur la radiation de l'affaire pour inexécution. Le président de chambre ne dispose pas de cette faculté et il convient de se déclarer incompétent.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,

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