CA Montpellier, 6 mai 2025, RG 24/03043
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03043 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIU6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023018470
APPELANTE :
S.A.R.L. CMA - LA CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE représentée par son représentant légal en exercice, domicili
é en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me MAINAS Anaïs, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE TSB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BILLET de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le X novembre 2022, la SARL La Construction Métallique Artisanale (CMA) s'est rapprochée de la SAS Société Nouvelle TSB (TSB) aux fins de réaliser le traitement de plusieurs gardes corps en acier brut.
Le 3 novembre 2022, la société TSB a émis un devis au prix de 6 960 euros.
En novembre 2022, la société CMA a livré les pièces à traiter à la société TSB.
Le 19 décembre 2022, la société TSB a adressé une facture à la société CMA d'un montant de 6 104,52 euros.
Le 20 février 2023, la société TSB a vainement mis en demeure la société CMA de lui régler sa facture.
Par ordonnance d'injonction de payer du 4 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société CMA à payer à la Société Nouvelle TSB la somme principale de 6 104,52 euros.
Le 26 juin 2023, la société CMA a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré recevable en la forme l'opposition de la société La Construction Métallique Artisanale à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Société Nouvelle TSB ;
se substituant à l'ordonnance du 4 mai 2023 et jugeant à nouveau,
condamné la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB la somme de 6 104,52 euros conformément à la facture du 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
débouté la Société Nouvelle TSB de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
et condamné la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société CMA a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 février 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1193 et 1120 du code civil et des articles 15, 16, 910 et 912 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 19 février 2025 et d'admettre aux débats les présentes conclusions ;
- sur le fond, infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition et débouté la Société Nouvelle TMB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau
à titre principal,
juger que c'est de façon irrégulière et au mépris de la convention des parties que la Société Nouvelle TBS a modifié unilatéralement le taux forfaitaire du prix ;
en conséquence, prononcer la nullité de la facture n°FA22-19278 du 15 décembre 2022 d'un montant de 6 104,52 euros ;
condamner la Société Nouvelle TBS à établir un avoir d'un montant de 6 104,52 euros à son profit ;
à titre subsidiaire,
juger que la somme maximale de la créanceest de 3 923,30 euros en vertu du prix unitaire fixé au devis par les parties au prix unitaire hors taxe de 31,05 euros ;
en conséquence,
prononcer la nullité de la facture n°FA22-19278 du 15 décembre 2022 ;
condamner la Société Nouvelle TBS à établir une facture rectificative sur la base d'un prix unitaire hors taxe de 31,05 euros soit la somme totale de 3 923,30 euros TTC ;
à titre reconventionnel,
- condamner la Société Nouvelle TBS à lui verser la somme de 6 991,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de l'inexécution partielle, tardive et imparfaite de la commande :
865 euros au titre de l'enlèvement des garde-corps ;
430 euros au titre des frais de soudure d'un garde-corps abîmé par la Société Nouvelle TBS ;
3 748,80 euros au titre de la location de machines ;
1 948 euros au titre du surcoût de traitement par la société Surfacier (104,17 ml au prix de 18,70 euros) ;
au titre de l'appel incident,
- débouter la Société Nouvelle TBS de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter la Société Nouvelle TBS de sa demande de versement d'intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure qu'elle lui a adressée ;
en tout état de cause,
condamner la Société Nouvelle TBS à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
et de condamner par une disposition spéciale de l'arrêt à intervenir, la société TSB au paiement de la totalité des émoluments de recouvrement des commissaires de justice dus en vertu des dispositions de l'article 444-32 du code de commerce.
Par conclusions du 6 décembre 2024, formant appel incident, la Société Nouvelle TSB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 et 1344-1 du code civil, de :
à titre principal,
déclarer la société CMA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déterminé les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ce jugement et l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
au titre de l'appel incident,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déterminé les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ce jugement et l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et en tout état de cause, condamner la société CMA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience des plaidoiries du 12 mars 2025, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 19 février 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS :
Sur le prix
La société TSB réclame à la société CMA le paiement d'une facture de 15 décembre 2022 correspondant au sablage et thermocollage de garde-corps en acier à un prix unitaire de 45,30 euros HT, soit un montant principal de 6 104,52 euros.
La société CMA réplique avoir uniquement accepté tacitement le prix unitaire hors taxe à hauteur de 31,05 euros prévu au devis initial du 3 novembre 2022.
Selon les conditions générales figurant à ce devis, et en annexe de tous les documents contractuels suivants, il est stipulé que « la passation d'ordre pour l'exécution d'une prestation est constituée soit par l'acceptation du devis par le client, si un devis a été établi, soit par la passation d'une commande écrite par le client, sous réserve que cette dernière soit confirmée par TSB. En l'absence de devis ou de commande écrite, la signature par le client ou son représentant du bon TSB lors de la remise des pièces à TSB vaut accord pour la réalisation de la prestation ».
Suivant l'accusé de réception de commande daté du 9 novembre 2022, adressé à la société CMA le 8 décembre 2022, la société a modifié unilatéralement le prix unitaire hors taxe, le fixant alors à 45,30 euros. Néanmoins, comme indiqué sur cet accusé de réception et soutenu par TSB, cette augmentation du prix unitaire s'explique par la différence notable entre les dimensions des garde-corps sur le devis initial qui avaient été fournies par la société CMA, et les dimensions réelles, constatées suite au traitement des premières pièces remises à TSB.
Par ailleurs, il est clairement indiqué au sein de l'accusé de réception de commande « Nous vous invitons à contrôler les informations indiquées sur cet AR. En cas d'erreur (teinte RAL, prestations, quantité, délai, prix') nous vous demandons de nous retourner le document avec vos modifications sous 48h par email ou courrier en RAR.
En l'absence de réponse sous 48 heures par mail ou courrier RAR, les termes de ce présent document et nos conditions générales de prestations sont réputés acceptés ».
Le devis initial du 3 novembre 2022 n'a pas été signé par la société CMA qui n'a pas contesté l'Accusé de Réception du 9 novembre 2022 dans le délai de 48 heures et qui a signé le bon de livraison du 9 décembre 2022 se référant aux nouvelles conditions tarifaires.
De plus, la société TSB se prévaut à bon droit de l'e-mail que la gérante de la société CMA lui a adressé le 12 janvier 2023 ( « je m'en occupe d'ici la fin de la semaine ») en réponse à sa relance pour avoir paiement de la facture litigieuse qu'elle a reconnu ainsi devoir à la société TSB.
Il en résulte que la société CMA s'est régulièrement contractuellement engagée au prix unitaire hors taxe de 45,30 euros, et qu'elle est redevable du montant principal de 6 104,52 euros au titre de la facture du 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil, et non à compter de la signification du jugement déféré.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'exception d'inexécution
La société CMA estime avoir subi un préjudice financier au sens de l'article 1217 du code civil du fait du retard dans l'exécution de sa commande puis de l'inexécution partielle de celle-ci.
En effet, l'accusé de réception de commande prévoyait une quantité de 221,5 mètres linéaires tandis que la facture finale fait état de seulement 128,5 mètres linéaires. Néanmoins, cette différence provient de l'enlèvement d'une partie de la commande par la société CMA avant que ceux-ci ne soient traités par la société TSB que la société CMA justifie par un supposé retard de la société TSB dans la réalisation de ses prestations.
Or, selon les échanges d'e-mails entre les parties, la société CMA n'a demandé que les 9 et 14 novembre 2022 à la société TSB de lui indiquer la date de mise à disposition de sa commande, ce à quoi, la société TSB a répondu le 14 novembre 2022 « (') pour ce qui est du délai, je reviens vers vous dès que j'ai l'information ».
Par ailleurs, l'Accusé de Réception de commande prévoyait que « la date de mise à disposition programmée du 15 décembre 2022 n'est donnée qu'à titre indicatif et ne prend pas en compte le délai de livraison par nos soins. Les retards éventuels ne vous donnent pas le droit d'annuler la vente, ni de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages et intérêts » [Nous soulignons].
Ainsi, la société CMA n'est pas fondée à reprocher à la société TSB une livraison tardive, alors que les premières pièces traitées ont été livrées le 13 décembre 2022 et qu'elle a repris les pièces restant à traiter dès le 20 décembre 2022, étant observé que la société TSB précise, sans être contredite, que la prestation a pris plus de temps en raison des dimensions supérieures des pièces par rapport au devis initial, rendant ainsi leur manipulation et leur traitement plus complexes.
La société CMA ne peut, en l'absence de faute retenue contre la société TSB prétendre et alors qu'elle a enlevé les pièces de son propre chef, empêchant la société TSB de réaliser sa prestation, la facture de l'entreprise Surfacier
concernant le restant de la commande initiale, ni davantage celles de la société Accès Industrie pour la location de machines.
Par ailleurs, la société CMA invoque un dommage causé par la société TSB, à savoir une mauvaise manutention des opérateurs de la société TSB au cours de laquelle un garde-corps s'est dessoudé.
Or, la seule fiche de temps de M. [W] [B], salarié de la société CMA, précisant uniquement « TSB ' soudure nouvelle TSB » le 14 décembre 2022, est insuffisante à cet égard.
La société CMA étant défaillante à rapporter une inexécution ou une mauvaise exécution des engagements de la société TSB, il y a eu de rejeter ses demandes indemnitaires.
Sur la résistance abusive
La société TSB ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider, d'où il suit le rejet de cette prétention.
Sur les frais et dépens
La société CMA succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 1 500 euros à la société TSB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
Le droit proportionnel, fixé par l'article A. 444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue. La demande de la société CMA tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant les charges de commissaires de justice sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB des intérêts au taux légal à compter de la date de sa signification ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société La Construction Métallique Artisanale à payer à la Société Nouvelle TSB la somme de 6 104,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
Rejette les demandes de la société La Construction Métallique Artisanale tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au titre de l'article 444-32 du code de commerce et celle de la société TBS tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société La Construction Métallique Artisanale aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société TSB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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