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CA Montpellier, 6 mai 2025, RG 23/03821


Vérifier : CA Montpellier, 6 mai 2025, RG 23/03821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/03821
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
681aedf9cb8879064b78e2ce

Texte de la décision

17,333 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03821 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45S

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2017

DE [Localité 45] (TASS DES BDR)

N° RG21701531

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Me [B] [A] - Mandataire liquidateur de Société [59]

[Adresse 42]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparant

Me [Z] [Y] (SCP [Z] [P] et LAGEAT A.) - Mandataire liquidateur de Société [56]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA

[Adresse 57]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentant : Me GERBAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société [36]

[Adresse 15]

[Adresse 51]

[Localité 5]

Représentant : Me FALLOT avocat pour Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [55]

[Adresse 19],

[Adresse 50]

[Localité 5]

Représentant : Me FALLOT avocat pour Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

[27]

[Adresse 13]

[Adresse 43]

[Localité 10]

Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général

Société [Localité 45] [44]

[Adresse 20]

[Adresse 41]

[Localité 6]

Représentant : Me FALLOT avocat pour Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [39]

Enceinte portuaire [37]

[Adresse 49]

[Localité 9]

Représentant : Me FALLOT avocat pour Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D] a travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le [Localité 48] de [Localité 45] du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987. Il a repris cette activité de docker en 1993 en tant qu'occasionnel puis a été embauché par une association d'employeur, le [36], à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002.

M. [M] [D] a contracté un cancer broncho-pulmonaire découvert le 2 avril 2013, alors qu'il était âgé de 58 ans, dont la déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 a été régularisée selon certificat médical initial du 5 juin 2013. Cette pathologie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la [21], [31], des Bouches-du-Rhône et un taux d'IPP de 70 % lui été attribué à compter du 31 janvier 2015. M. [M] [D] a été indemnisé par le [35], [34], sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenu le 26 octobre 2016 qui a accordé au salarié les sommes suivantes :

' 46 200 ' au titre du préjudice physique et moral ;

' 15 500 ' au titre du préjudice d'agrément ;

'   1 000 ' au titre du préjudice esthétique.

Se plaignant de la faute inexcusable de ses employeurs, de la SA [56], de la SA [59], de la SA [55], de la SA [39], de la SA MARSEILLE [44] et du [36], M. [M] [D] a saisi le 6 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, lequel, par jugement rendu le 20 septembre 2017, a :

déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [D] ;

débouté M. [M] [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

débouté le [34] de toutes ses demandes ;

dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M] [D] par la [32] est opposable à tous ses employeurs ;

débouté la [32] de toutes ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à M. [M] [E] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 9 et 16 octobre 2017. Par arrêt du 29 juin 2018 la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

a ordonné la jonction sous le n° 17/18225 des procédures respectivement enrôlées sous les n° 17/18225 et 17/18713 ;

a déclaré M. [M] [D] recevable mais mal fondé en son appel ;

a débouté M. [M] [D] et le [34] des fins de celui-ci ;

a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré opposable à tous les employeurs d'[M] [D] la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;

l'a émendé de ce seul chef ;

a déclaré opposable au [36] la décision de la [22] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'[M] [D] ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Saisie par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 7 novembre 2019, a :

cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association [36] la décision de [22] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [X], l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

condamné M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [56], M. [B], en qualité de liquidateur de la société [59] ainsi que les sociétés [55], [39], [Localité 45] [44] et l'association [36] aux dépens ;

vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z], en qualité de liquidateur de la société [56], M. [B], en qualité de liquidateur de la société [59] ainsi que les sociétés [55], [39], [Localité 45] [44] et l'association [36] à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 ' et rejeté les autres demandes.

Suivant arrêt rendu sur renvoi le 29 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

confirmé dans les limites de l'arrêt de renvoi le jugement déféré ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] aux éventuels dépens de l'instance.

Saisie à nouveau par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 22 juin 2023, a :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans ;

condamné M. [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société [56], M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de l'Union [47], la société [39], la Société [25] ([55]), la société [Localité 45] [33] et le [Adresse 38] [Localité 45] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société [56], la société [39], la Société [25] ([55]), la société [Localité 45] [33] et le [Adresse 38] [Localité 45], et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 ' et au [34] la somme globale de 3 000 ' ;

Par arrêt mixte du 7 février 2024, la cour de céans a :

constaté que l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a déclaré opposable à l'association [Adresse 38] Marseille, [36], la décision de la [30] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [M] [D] ;

constaté le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [M] [D] courant 2013 ;

soulevé d'office la compétence matérielle de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître des demandes d'inscription en compte spécial ;

renvoyé la cause à l'audience du 4 avril 2024 pour y être plaidé sur ce point ;

sursis à statuer sur les autres demandes ;

réservé les dépens.

Selon arrêt du 29 mai 2024, la présente cour a :

- dit que la SA [54], [56], la SA [53], [55], la société [58], [59], la SAS [Localité 45] [44], la SA [39] et l'association [Adresse 38] [Localité 45] ([36]) ont commis une faute inexcusable au préjudice de leur salarié, M. [M] [D].

- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [M] [D] à compter du 31 janvier 2015, laquelle majoration suivra automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé.

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit que la [28] [Localité 45] individualisera ses demandes de garantie en fonction du temps d'exposition chez chaque employeur,

- ordonné une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [F] [J] [F] née [H],

Centre hospitalier du pays d'[Localité 17], service hémato-oncologie, [Adresse 18] - Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 52] Fax : [XXXXXXXX02]

avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées avec leurs conseils, de :

' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [M] [D] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' en prendre connaissance ;

' procéder à l'examen de M. [M] [D] et recueillir ses doléances ;

' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.

- dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la [30],

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale,

- désigné le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure,

- dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé,

- sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent et sur le recours subrogatoire de la [26] ainsi que sur les autres demandes,

- sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 20 février 2025.

Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil M. [M] [D] demande à la cour de :

- infirmer les chefs de jugement critiqués ;

- rejeter la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [46] (Sigle [56]), [39] SA, Société [25] ([55]), [Localité 45] [44] et l'association [36] ;

- déclarer recevable la demande d'indemnisation de Monsieur [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- fixer au 30 janvier 2015 la date de consolidation de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] ;

- fixer à la somme de 247.800,00 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] ;

- dire que la somme de 247.800,00 euros sera avancée et versée directement par la [29] à Monsieur [M] [D] ;

- faire droit à la demande d'individualisation de garantie formée par la [29] en fonction du temps d'exposition chez chacune des entreprises responsables de la faute inexcusable;

- se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel d'Amiens au titre des demandes des sociétés [46] (Sigle [56]), [39] SA, [58] ([59]), Société [25] ([55]), MARSEILLE [44], l'association [36] tendant à ce que les conséquences financières de leur faute inexcusable soient imputées au compte spécial ;

- assortir le versement des sommes revenant à Monsieur [D] des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des Affaires de sécurité sociale ;

- condamner solidairement les sociétés [46] (Sigle [56]), [39] SA, [58] ([59]), Société [25] ([55]), [Localité 45] [44], l'association [36], ou tout succombant, au paiement, chacune, de la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel au profit de Monsieur [M] [D].

Dans ses écritures transmises électroniquement le 18 février 2025 et soutenues à l'audience le [35], [34], demande à la cour de :

- déclarer recevable la demande du [35], subrogé dans les droits de monsieur [D],

- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente de la victime restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [D] comme suit :

Souffrances morales 30.700 '

Souffrances physiques 15.500 '

Préjudice d'agrément 15.500 '

Préjudice esthétique 1.000 '

total 62.700 '

- dire que la [30] devra verser cette somme au [34], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

- condamner les parties succombantes aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Dans leurs écritures transmises par RPVA le 17 décembre 2024 et soutenues à l'audience, la société [40], Société [25] ([55]), [Localité 45] [44], l'association [36] demandent à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi en Cassation formé par les sociétés [39], [55], [Localité 45] [44] et le [36], l'opposant à Monsieur [D] et ayant pour objet de trancher la légalité de la reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable en l'espèce.

Maître [Y] [Z], en qualité de liquidateur sociétaire de la SA [54], [56] s'accorde sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SA [39], [55], [Localité 45] [44] et du groupement [36].

La [30] demande à la cour de :

- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés [55], [Localité 45] [44], [39] et [36] s'agissant du recours subrogatoire de la [23] en l'état de l'arrêt du 29 mai 2024 ordonnant la réparation au maximum de la rente de Monsieur [D],

- dire que la [24] pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de la rente et la réparation des préjudices de Monsieur [D] à l'encontre de la société [36] à hauteur de 25%, à l'encontre de la société [39] à hauteur de 25%, à l'encontre de la société [56] à hauteur de 11,9%, à l'encontre de la société [55] à hauteur de 12,7%, à l'encontre de la société [59] à hauteur de 12,7% et à l'encontre de la société [Localité 45] [44] à hauteur de 12,7%,

- pris acte de ce que la [23] s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel s'agissant de la demande de sursis à statuer portant sur la réparation du déficit fonctionnel permanent à fixer après expertise judiciaire,

- rejeter la demande de Monsieur [D] tendant à ce que la date de consolidation de sa maladie professionnelle soit fixée au 31 janvier 2015,

- rejeter toute demande tendant à inscrire les dépenses de la faute inexcusable de l'employeur au compte spécial.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2024, Maître [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [58], [59], n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que les sociétés [39] SA, Société [25] ([55]), MARSEILLE [44], l'association [36] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 29 mai 2024 en contestant la reconnaissance de la faute inexcusable retenue par cet arrêt de sorte que la liquidation des préjudices de Monsieur [D] ne peut intervenir avant que cette question ne soit tranchée.

Il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation

PAR CES MOTIFS

La cour,

SURSOIT à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi en Cassation formé par les sociétés [39], [55], [Localité 45] [44] et le [36],

RESERVE toutes les demandes,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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