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CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 22/01588


Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2025, RG 22/01588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/01588
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
681aedfccb8879064b78e2fa

Texte de la décision

30,598 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLM5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/01448

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 28 Mai 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. AGENCE PORT ET PLAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Engagé à compter du 17 août 2004 par la société Agence Port et Plage, qui exploite une agence immobilière située à [Localité 2], en qualité d'adjoint de direction, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M. [R] [L] a été licencié par lettre RAR en date du 23 octobre 2019 pour faute grave.

Par lettre adressée à l'employeur le 5 novembre 2019, le salarié a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, le paiement d'un rappel de commissions fixé à 19 000 euros et la régularisation de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, l'intéressé ayant été placé en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 14 octobre 2019.

Contestant cette décision, M. [L] a saisi le 27 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil a jugé le licenciement pour faute grave justifié, dit que M. [L] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur commission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le conseil a par ailleurs dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration en date du 22 mars 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 13 janvier suivant.

' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 décembre 2024, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Condamner la société Agence Port et Plage à lui verser la somme de 498,30 euros à titre de rappel de salaire sur commisisons (label Côté Chic), outre 49,83 euros au titre des congés payés,

A titre principal, juger le licenciement nul,

A titre subsidiaire, le juger dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, juger le licenciement non fondé sur une faute grave,

Condamner en conséquence la société Agence Port et Plage à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal : 70 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire :

- 42 622,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 14 116,37 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 835,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 983,59 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 581,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 58,19 euros brut au titre des congés payés afférents.

Condamner la société Agence Port et Plage à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,

Dire que ces sommes prendront intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil de céans,

Condamner la société Agence Port et Plage au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

' aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la société Agence Port et Plage demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions de débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur le rappel de commission :

M. [L] reproche à la société d'avoir procédé à une retenue injustifiée de 10% sur une vente qu'il a réalisée pour le compte de l'employeur sous le label « Collection Chic », faisant valoir que ce dernier ne justifie pas qu'il ait donné son accord à l'application de cette retenue sur sa commission. Il se prévaut de la réponse que l'intimée a apporté à sa réclamation par lettre du 14 novembre 2019 aux termes de laquelle il lui a été répondu que 'Sur la vente [...] , le montant des honoraires nets perçus dans cette vente par l'agence est de 13 595,25 euros puisque nous avons rétrocédé 10% au label 'Côté Chic'. Aucune commission ne peut vous être versée sur ce fondement.'

La société Agence Port et Plage conteste son obligation en faisant valoir qu'il ne s'agit nullement d'une retenue imposée comme le soutient le salarié, mais d'une rétrocession d'honoraires comme il est d'usage de le faire dans la profession lorsqu'une vente nécessite l'intervention d'un tiers. Elle fait valoir que l'agence n'a perçu qu'une commission de 90% du montant total des honoraires, les 10% restant l'ayant été par CR INVESTISSEMENT (le label) au titre de sa propre rémunération. L'employeur explique que les sociétés CR Investissement et Artenis ont créé un label « Collection Chic » proposé à l'ensemble des agences du groupement Imagimmo afin d'accéder à une niche de marché sur laquelle elles n'étaient pas présentes, le coût des prestations offertes par le label étant refacturé à 10%. La société intimée objecte utilement, d'une part, que M. [L] a signé la fiche de régularisation des commissions faisant état du calcul de sa commission sur le montant hors taxe de 13 595,25 euros, après déduction des 10% facturés par CR Investissement (pièce n°15) et, d'autre part, que conformément aux termes des stipulations de son contrat de travail, le pourcentage de la commission qui lui a été versée a bien été calculée sur 'le montant de la commission hors taxes' revenant à la société, son contrat prévoyant expressément les hypothèses de partage de commissions lorsque le bien qu'il suit est finalement vendu par un autre commercial, voire par une autre agence.

Au vu de ces éléments, et la rémunération variable du salarié étant calculée sur le montant du commissionnement revenant à la société et non sur le produit de l'opération, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le salarié avait été rempli de ses droits conformément aux stipulations de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation sur ce point.

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« [...] 1. Sur les propos graves de dénigrement tenus le 27 septembre 2019 :

Nous avons été informés en date du 4 octobre 2019 que vous avez tenu des propos dénigrants auprès des collaborateurs de la société concernant le fonctionnement de la société et surtout sur votre sentiment sur les qualités professionnelles que vous pouviez m'allouer.

En effet, le 27 septembre 2019 au matin, avant la tenue d'une réunion d'équipe et avant l'arrivée de tous les collaborateurs, vous avez volontairement provoqué une « réunion informelle » avec Mme [G] [H] devant l'agence, où vous lui avez indiqué :

« L'agence c'est [O] [A] au milieu et trois piliers autour, [I], la commerciale, toi et moi ».

Vous avez en outre précisé :

« C'est grâce à nous que l'Agence peut continuer à fonctionner ».

Et vous avez encore rajouté :

« [O] [A] a atteint son seuil de compétence, elle est complètement 'larguée' et avait atteint ses limites ».

Ces allégations, parfaitement mensongères et à caractère dénigrant, sont parfaitement intolérables, notamment de par vos fonctions d'adjoint de direction vous contraignant à respecter votre obligation de loyauté envers la société et surtout envers la Direction.

Votre comportement entraine au surplus de graves incompréhensions par les collaborateurs, mettant en péril la pérennité des relations de travail établies depuis des années, et la confiance que ces derniers peuvent accorder à la société et à la Direction.

Votre comportement rend impossible le maintien de notre relation de travail au sein de la société.

2. Sur les allégations mensongères :

Ce même jour, vous avez enfin indiqué à Mme [H] :

« je ne savais pas que tu étais si peu payé pour le travail fourni. »

Ces propos parfaitement mensongers au regard du respect de nos obligations légales et conventionnelles en matière de rémunération sont parfaitement inacceptables, et créent un sentiment de défiance de nos collaborateurs envers la société parfaitement infondée et illégitime.

Nous ne saurions tolérer de tels agissements.

Votre comportement rend impossible le maintien de notre relation de travail au sein de la société.

3. Sur l'insuffisance de résultats et le manque d'investissement et d'implication :

par ailleurs et enfin, nous déplorons depuis de nombreux mois votre manque d'investissement et d'implication se ressentant sur vos résultats.

En effet, vos derniers résultats sur 2019 indiquent une production réalisée de 27'371 euros, alors même que la production de votre collaboratrice se situe à 92'835 euros.

Nous vous avions déjà alerté sur l'insuffisance de vos résultats sur l'année 2018 où votre production s'élevait à la somme de 73'453 euros.

Vous n'avez pas cru bon de vous ressaisir, et vos résultats sont insuffisants au regard de vos fonctions d'adjoint de direction et de votre ancienneté.

Compte tenu de la gravité de ces faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère d'évidence impossible.

Pour l'ensemble de ces motifs nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. [...] ».

M. [L], qui ne conteste pas les propos qui lui sont prêtés soutient la nullité du licenciement en ce que l'employeur a violé sa liberté d'expression. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus, entre collègues, hors la présence d'un quelconque public, et compte tenu du désinvestissement qu'il reprochait à l'employeur, il estime que ces propos ne sont nullement excessifs et qu'ils ne sont par ailleurs ni injurieux, ni mensongers.

La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche au salarié, et conteste l'argumentation développée par le salarié en faisant valoir que les propos tenus par M. [L] caractérise un dénigrement à son égard et était par ailleurs mensonger ou excessif en ce qu'ils étaient de nature à créer une mésentante au sein de l'équipe. Elle considère qu'ils sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par son adjoint, dont il était légitimement attendu qui'il fasse preuve d'une parfaite exemplarité et loyauté.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, ancien article L. 120-2 du même code introduit par la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Le droit à la liberté d'expression a été consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose : «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief n°3, lequel repose sur une insuffisance de résultats - en lien avec un manque d'investissement reproché au salarié - laquelle ne saurait caractériser une faute grave, il convient d'apprécier les griefs n°1 et 2, dont la matérialité n'est pas discutée.

Pour preuve des griefs reprochés, la société Agence Port et Plage verse aux débats le témoignage de Mme [H] ainsi libellé :

« Je viens relater ici une conversation que M. [L], adjoint de direction a provoqué le 27 septembre 2019 au matin avant l'arrivée des autres collaborateurs. Il était très énervé et « surexcité ». Il m'a demandé de sortir avec lui devant l'agence car il fallait qu'il me parle. Il s'est muni d'un bloc et d'un stylo. Il a essayé de me faire comprendre (dessin à l'appui) que l'agence c'était Mme [A] au milieu et 3 piliers autour, soit [I], la commerciale, moi-même et lui ; que c'était nous qui faisions avancer l'agence ; que c'était grâce à nous 3 que l'agence pouvait continuer à fonctionner.

En effet, d'après lui, Mme [A] avait atteint son seuil de compétence, elle était complètement « larguée ». J'ai été très choqué de ses propos et je lui en ai fait part, en lui disant qu'il la connaissait depuis longtemps, que c'était pour lui une amie et qu'il l'avait auparavant estimée. Il a continué en me disant que là elle avait atteint ses limites ! ! Il m'a demandé à plusieurs reprises de revaloriser son image auprès de Mme [A] en lui disant qu'il faisait son maximum sur le plan professionnel.

Il a ensuite parlé de mon salaire, dont il ne connaissait pas le montant auparavant, me disant qu'il ne savait pas que j'étais si peu payé pour le travail que je fournissais. En effet, d'après lui, une simple standardiste d'une autre agence gagnée autant que moi. Par conséquent je valais bien plus que ça. »

Si l'injure se définit « comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » et la diffamation, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », l'appréciation du caractère «excessifs» de propos commandent de procéder à un examen concret de ceux-ci.

M. [L] fait valoir que le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, à savoir une conversation privée entre deux collègues, qui n'avait pas vocation à avoir une quelconque publicité, avant même la prise de service, dans un contexte où, fait-il valoir, il rapporte la preuve que l'employeur était défaillante en terme de disponibilité, d'accompagnement et de résolution des difficultés auxquelles les salariés pouvaient être confrontés, prive ces propos de tout caractère excessif. M. [L] ajoute qu'il était parfaitement droit de discuter avec sa collègue et de formuler des critiques à l'égard de Mme [A], celles-ci n'étant ni injurieuses, ni diffamatoires ni excessives. Il considère qu'il n'a fait part à sa collègue que de son ressenti fondé sur des faits réels et avéré, propos qui ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave. Il conteste en outre que ces propos aient pu choquer Mme [H], ce point étant démentie par l'attestation d'une de ses collègues, Mme [W] qui atteste dans les termes suivants :

« [...] Dès l'été 2016, alors que j'étais sans expérience dans l'immobilier, je me suis retrouvée seule aux commandes pour la période de location saisonnière. En effet, la précédente employée, [V], venait d'effectuer un abandon de poste. Une des principales raisons était que Mme [H] se comportait de manière tyrannique et excessive avec les employés. Nous étions sans cesse surveillés, espionnés et dénoncés à la direction par Mme [H]. Je pense qu'une certaine jalousie s'était installée quant à la proximité qui existait entre M. [L] et Mme [A]. Ils étaient amis depuis leurs 18 ans.

Mme [H] passait son temps à surveiller M. [L], persuadé qu'il ne travaillait pas. Elle vérifiait où il allait, qui il voyait, ce qu'il faisait. Quand Mme [A] lui demandait où était M. [L], elle lui répondait systématiquement : « je ne sais pas, [R] est parti sans rien dire », alors que M. [L] prenait toujours soin de la tenir informée.

M. [L] était très organisé concernant son travail, et après 15 ans d'entreprise, une surveillance de la part de Mme [H] ne nous semblait pas justifiée, d'autant qu'elle dénigrait systématiquement M. [L].

Cependant Mme [H] accomplissait sa tâche de comptable et cela aurait été très compliqué de se passer d'elle tenant le peu de temps où Mme [A] était présente dans son entreprise.

En résumé, nous faisions avec le caractère irascible de Mme [H] et les absences quotidiennes de Mme [A]. [...]

Ensuite, les salariés se plaignaient du manque d'implication de Mme [A]. La directrice et Mme [H] était systématiquement absente lors des conflits clients. On savait ne pas pouvoir compter sur elles.

[...]

Il faut savoir que l'agence ouvrait pour nous les employés à 9H et à 10H pour les clients. Comme M. [L], Mme [H] et moi-même étions des lève tôt, nous arrivions très souvent avant 9H, prenions un café ensemble, démarions les ordinateurs, discutions et organisions notre journée avant de commencer à appeler nos clients respectifs à compter de 9H.

Le 27 septembre 2019, nous avions une réunion de gestion locative avec Mme [A] à 9H. Quand je suis arrivée à l'agence, il était entre 8h15 et 8h30, j'ai vu M. [L] et Mme [H] discutant dans la rue. Ils étaient sur le parvis du Temple protestant qui jouxte l'agence.

Je leur ai dit bonjour et je suis rentrée dans l'agence poser mes affaires et démarrer l'ordinateur. Je suis sortie avec mon café pour les rejoindre, pour suivre la discussion avec eux et voir comment on allait s'organiser pour la journée pour gérer les problèmes vu que Mme [A] se désinteressait de la plus part d'entre eux. La discussion était animée et Mme [H] approuvait [R]. Je pense que Mme [H] et Mme [A] ont monté la discussion de ce matin là en épingle afin que Mme [A] se débarasse de M. [L] [...] »

Sur ce,

Il ne résulte pas du témoignage de Mme [H] que le salarié l'ait 'convoquée' à un entretien en sa qualité d'adjoint, comme le prétend l'employeur, mais à l'inverse qu'il a pris la précaution de lui demander de sortir de l'agence afin de discuter avec elle, conférant indiscutablement à cette discussion un caractère privé.

Si M. [L] expose que ses conditions de travail et la relation contractuelle se sont dégradées en raison des absences de Mme [A] qu'il fallait compenser, du fait que celle-ci n'hésitait pas à se plaindre ouvertement du fait qu'il lui coûtait cher, eu égard à son salaire fixe de 1 400 euros et du pourcentage de son commissionnement, que l'employeur ne tenait aucun compte des process qu'il tentait de mettre en place, que son matériel informatique ne lui permettait pas de travailler dans de bonnes conditions, ses allégations ne sont pas établies par les témoignages versés aux débats de certains de ses proches, qui ne travaillait pas au sein de l'entreprise, ou de Mme [C], salariée ayant quitté celle-ci plusieurs années avant les faits.

Seul le témoignage de Mme [W], qui travaillait à l'époque des faits au sein de l'agence, donne crédit aux propos du salarié selon lesquels Mme [A] était souvent absente de l'agence, mais ceux-ci sont mis à mal par ceux produits par l'employeur établis par Mme [M], salariée, et par M. [Y], artisan, qui attestent de sa disponibilité y compris l'été, période durant laquelle l'activité est particulièrement soutenue en lien avec l'activité des locations saisonnières.

Mme [D], qui loue les qualités humaines de Mme [A], lesquelles ne sont pas remises en cause par le salarié, ne se prononce pas dans son témoignage sur la question de la disponibilité de la gérante.

Il ressort néanmoins effectivement du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du salarié, réalisé en mars 2019 que Mme [A] a mentionné sous la rubrique 'engagement pris par l'entreprise' : 'plus de dispo' et 'partage d'expérience' (pièce n°5), que l'employeur s'engageait à faire preuve de davantage de disponibilité, engagement dont le salarié affirme qu'elle ne le tiendra pas au cours de l'année 2019.

S'il résulte des témoignages de Mmes [H] et [W] que les propos litigieux ont été tenus avant la prise de service, dans le cadre d'une simple conversation privée, les propos litigieux se rattachent à la relation contractuelle, dans la mesure où ils sont déclarés à une collègue et qu'ils consistent en l'appréciation subjective de M. [L] sur la capacité de l'employeur, qu'il remet en question, à gérer son entreprise dans des termes certes critiques sans pour autant être injurieux, et sur le montant du salaire de son interlocutrice, propos sur lesquels le salarié explique de manière argumentée et non sérieusement critiquées qu'il ne s'agissait pas d'affirmer un éventuel manquement de l'employeur aux textes légaux ou conventionnels, mais simplement de faire part de son étonnement du montant de ce salaire en comparaison à l'investissement de la salariée dans ses fonctions.

Pour autant, il sera retenu que ces propos n'avaient pas vocation à recevoir une quelconque publicité, sous réserve de l'arrivée de Mme [W] qui indique avoir assisté à la fin de la discussion.

Relativement au choc allégué par Mme [H] que ces propos auraient eu sur elle, Mme [W], qui indique avoir rejoint ses deux collègues à l'extérieur des locaux après avoir déposé ses affaires et pris un café, affirme dans son attestation que l'intéressée approuvait les appréciations de M. [L], ce témoin présentant par ailleurs dans son attestation Mme [H] comme une salariée dotée d'une forte personnalité.

Dans le contexte exposé par le salarié et étayé par les mentions portées par Mme [A] sur le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de mars 2019, le fait pour le salarié d'avoir, en dehors du temps et du lieu de travail, dans le cadre d'une conversation privée, partagé avec Mme [H] son appréciation critique - nécessairement subjective - d'une part, sur le fait que l'employeur lui paraissait être dépassée dans la gestion de son entreprise et, d'autre part, sur le montant de la rémunération de son interlocutrice, ne présente pas de caractère excessif justifiant que l'employeur puisse porter ainsi atteinte à la liberté d'expression du salarié.

Alors que M. [L] n'avait pas abusé de sa liberté d'expression dans le cadre de cette conversation privée, l'atteinte portée par l'employeur à cette liberté emporte la nullité du licenciement ; compte tenu du caractère contaminant de ce motif de licenciement nul, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs, le licenciement de M. [L] est nul. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Compte tenu de la nullité du licenciement, la société Agence Port et Plage sera condamnée à verser à M. [L] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, soit la somme de 581,94 euros brut, outre 58,19 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnisation du licenciement nul :

Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.

Au jour de la rupture, M. [L] âgé de 55 ans bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans et 3 mois au sein de la société Agence Port et Plage qui employait moins de onze salariés. La moyenne de sa rémunération s'établissait à 3 278,64 euros sur les 12 derniers mois travaillés.

Conformément aux stipulations conventionnelles, M. [L] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit la somme 9 835,91 euros brut, outre 983,59 euros brut au titre des congés payés afférents,

Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 15 ans et 6 mois du salaire de référence, l'indemnité de licenciement sera allouée conformément à la demande chiffrée à 14 116,37 euros.

S'agissant de l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, M. [L] expose que la rupture de son contrat de travail l'a plongé dans une profonde dépression qui 'l'a littéralement détruit'.

Il justifie de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle avait débuté avant l'engagement de la procédure de licenciement et qui a justifié son hospitalisation en service spécialisé pendant plusieurs semaines à la fin de l'année 2020, qu'il s'est vu reconnaître une affection de longue durée en octobre 2020, avant de se voir reconnaître le statut d'invalide de 2ème catégorie.

En l'état de ces éléments, de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi sera fixée à la somme de 30 000 euros bruts.

Sur les demandes accessoires :

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'un rappel de commission,

L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Juge le licenciement nul,

Condamne la société Agence Port et Plage à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 581,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 58,19 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 9 835,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 983,59 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 14 116,37 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne la remise par la société Agence Port et Plages à M. [L] d'une attestation France Travail conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d'astreinte.

Condamne la société Agence Port et Plage à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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