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CA Lyon, 6 mai 2025, RG 25/03647


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Date
06/05/2025
Numéro
25/03647
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
681aee03cb8879064b78e348

Texte de la décision

9,967 caractères

N° RG 25/03647 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFI

Nom du ressortissant :

[T] [Y] [R]

[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [Y] [R]

né le 24 Mai 2001 à [Localité 6] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 18 Heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [T] [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 10 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Statuant sur l'appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [Y] [R] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 9 avril 2025, déclaré régulière la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Loire et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] [R] pour une première durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 3 mai 2025 à 15 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 2 mai 2025 à 15 heures 05 par le préfet de la Loire tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Y] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 11 heures 39, [T] [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. 

Dans un courriel adressé par le greffe le 5 mai 2025 à 12 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Loire transmises par courriel du 5 mai 2025 à 17 heures 40 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [T] [Y] [R],

MOTIVATION

L'appel de [T] [Y] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, devant le premier juge, [T] [Y] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[T] [Y] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure :

- que [T] [Y] [R] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais la préfecture de la Loire dispose d'une copie de sa carte d'identité consulaire guinéenne, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires guinéennes via l'UCI dès le 4 avril 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,

- que la comparaison des empreintes de [T] [Y] [R] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac opérée le 15 avril 2025 a par ailleurs fait apparaître que celui-ci a sollicité l'asile en Suisse le 3 janvier 2017 et en Italie le 6 octobre 2017,

- que suite à une relance opérée par la préfecture le 29 avril 2025, l'UCI a indiqué, dans un courriel en réponse du même jour, que le dossier de [T] [Y] [R] a été déposé le 8 avril 2025 au consulat, qu'il doit être étudié par le consul dans un premier temps avant d'être envoyé aux autorités centrales à [Localité 3] pour une 2ème étude et qu'il est donc beaucoup trop tôt pour avoir une réponse, ce d'autant que le dossier est envoyé par valise diplomatique et qu'il y a énormément de dossiers en attente compte tenu de l'arrêt de la coopération avec la Guinée pendant un an,

- que le 29 avril 2025, le préfet de la Loire a également adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses sur le fondement de l'article 18 du Règlement Dublin n°604/2013.

En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [T] [Y] [R], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [T] [Y] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Y] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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