CA Lyon, 6 mai 2025, RG 25/03637
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Texte de la décision
N° RG 25/03637 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLEZ
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025, jour de la levée d'écrou de [R] [M] du centre pénitentiaire d'[2] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement respectivement prononcées les 27 août 2020 et 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan, la préfète de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans également prononcée le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan, la préfète de la Savoie ayant fixé le pays de renvoi par décision du 28 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025.
Suivant requête du 2 mai 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures 05, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [M] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2025 à 18 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 10 heures 47, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime également que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et explique qu'il ne s'est pas présenté au parloir avocat durant sa détention car il n'avait pas compris que c'était la préfecture qui souhaitait lui poser des questions.
Suivant courriel adressé par le greffe le 5 mai 2025 à 11 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 5 mai 2025 à 17 heures 41 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [R] [M],
MOTIVATION
L'appel de [R] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [R] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [R] [M] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de la Savoie a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] dès le 29 avril 2025, soit avant même la libération de l'intéressé, aux d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [R] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, en ce qu'il n'a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention devant le premier juge, de sorte qu'il ne peut invoquer pour la première fois en cause d'appel une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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