CA Douai, 6 mai 2025, RG 25/00830
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAE
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
N° de Minute : 836
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [B] [T]
né le 13 Octobre 1977 à [Localité 3] -TOGO
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal de LILLE en date du 25 avril 2025 à 17h17 notifiée à à M. [K] [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître IHOU Alexis venant au soutien des intérêts de M. [K] [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2025 à 21h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 06 mai 2025 à 10h42 aux parties ;
Vu les observations transmises par Me IHOU le 06 mai 2025 à 10h51 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun élément circonstancié de fait ou de droit de nature à constituer une motivation, l'appel se limitant à énoncer les chefs du jugement critiqués.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [B] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [K] [B] [T], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alexis IHOU
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 mai 2025
N° RG 25/00830 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAE
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