CA Douai, 6 mai 2025, RG 25/00819
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6R
N° de Minute : 828
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [H]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 mai 2025 notifiée à 10H54 à M. [D] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2025 à 10H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] de nationalité ivoirienne, né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 05 avril 2025 à 09 h16 sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 04 décembre 2020 par la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis.
Par décision en date du 9 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 avril 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 mai 2025 à 10h54, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [H] du 5 mai 2025 à 10h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention et l'absence de nécessité de le placer en rétention au motif qu'il ne pourra pas être éloigné, car la Côte d'Ivoire ne l'a pas reconnu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement et de l'absence de necessité du placement en rétention.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, Y ajoutant, que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,et que les conditions requises par l'article L.742-4 1° et 3°a sont remplies.
Les moyens sont rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités maliennes et sénégalaises.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 828 DU 06 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [D] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [H] le mardi 06 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 06 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 mai 2025
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6R
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