CA Douai, 5 mai 2025, RG 24/05501
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05501 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GX
Ordonnance du 05/05/2025
minute n° 25/41
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.C.P. CARNOT JURIS FAMILLE
représentée par Me [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me [F] [D] de la SCP CARNOT JURIS FAMILLE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par M. [I] [Y], muni d'un pouvoir de représentation
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, M. [W] [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [F] [D], de la Scp Carnot Juris Famille, dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Rennes et de la liquidation du régime matrimonial.
Une convention d'honoraires au temps passé, au taux horaire de 200 euros ht, outre différents frais, a été conclue le 21 janvier 2023.
Par ordonnance de protection du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a interdit à M. [W] [V] de comparaître du domicile de son épouse et pris diverses mesures.
La scp Carnot Juris famille a adressé à M. [W] [V] les factures suivantes:
- facture n°230057 du 19 janvier 2023 d'un montant de 600 euros ttc,
- facture n°230195 du 27 février 2023 d'un montant de 2.000 euros ttc,
- facture n°230210 du 1er mars 2023 d'un montant de 3.227,43 euros ttc comprenant les frais de déplacement à [Localité 5],
- facture n°230457 du 9 mai 2023 d'un montant de 600 euros ttc,
- facture n°230652 du 14 juin 2023 d'un montant de 600 euros ttc à titre de provision,
- facture n°230782 du 11 juillet 2023 d'un montant de 1.616,80 euros ttc, provision déduite,
M. [W] [V] a ensuite été assigné en divorce par acte du 14 août 2023.
M. [W] [V] ayant par lettre du 4 octobre 2023, informé Me [F] [D] de ce qu'il avait saisi un autre avocat, Me [D] lui a adressé une dernière note de frais et honoraires datée du 10 octobre 2023 d'un montant de 1.569,60 euros ttc, qui est demeurée impayée.
Après mise en demeure infructueuse, Me [D] a, par requête réceptionnée le 14 mai 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 rendue après prorogation du délai, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a:
- reçu la scp Carnot Juris Famille, représentée par Me [F] [D] en sa demande de taxation de ses honoraires,
- reçu M. [W] [V] en sa demande reconventionnelle,
- fixé les honoraires de la scp Carnot Juris Famille représentée par Me [F] [D] à la somme totale de 6.773 euros ttc,
- acté que M. [W] [V] a versé une provision d'un montant de 8.044,23 euros ttc,
- dit en conséquence que la scp Carnot Juris Famille, représentée par Me [F] [D] sera tenue de procéder au remboursement de la somme de 1.271,23 euros, et a besoin, la condamne à son paiement,
Par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2024, la scp Carnot Juris Famille, représentée par Me [F] [D] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience:
Infirmer l'ordonnance de taxe du 20 novembre 2024 en ce qu'elle a:
.déclarer mal fondée la demande de la scp Carnot Juris famille représentée par Me [D],
- reçu M. [W] [V] en sa demande reconventionnelle,
- fixé les honoraires de la scp Carnot Juris Famille représentée par Me [D] jusqu'à son dessaisissement à la somme de 6.773 euros ttc,
- acté que M. [V] a versé une provision d'un montant de 8.044,23 euros,
- dit que la scp Carnot Juris Famille représentée par [D] sera tenue de procéder au remboursement de la somme de 1.271,33 euros,
- condamné la scp Carnot Juris Famille représentée par [D] en tant que de besoin,
Statuant à nouveau,
- déclarer bien fondée la demande de la scp Carnot Juris Famille, représentée par Me [F] [D],
- débouter M. [V] de sa demande reconventionnelle,
- fixer à la somme de 1.569,60 euros le montant des honoraires restant dûs à la scp Carnot Juris Famille par Me [V],
- dire que la somme portera intérêts à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure,
- condamner M. [V] au paiement de cette somme augmentée des intérêts,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et notamment les honoraires du commissaire de justice au titre de l'exécution forcée.
- débouter M. [V] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que:
- la convention d'honoraire est régulière, qu'elle a transmis des factures récapitulatives et détaillées le 1er mars 2023 et le 11 juillet 2023, ainsi que la dernière qui n'a pas été payée,
- l'avocat est le confident nécessaire du client et le temps d'entretien utile n'a pas à être réduit,
- c'est une provision de 2.000 euros qui a été sollicitée pour le déplacement à [Localité 5], de sorte que les frais de bouche et de déplacement doivent être pris en compte,
- son travail est remis en cause par M. [V] dont le comportement ne peut être justifié et n'a pas d'incidence sur la procédure en cours,
- le travail d'étude de pièces et de rédaction des conclusions a pris 5 heures avec l'aide de sa collaboratrice qui a pris le train pour [Localité 5] le dimanche à 18h12 et est revenue le lendemain à 19h18, les 11h45 minutes passés étant justifiés, ce qu'a accepté M. [V] qui a réglé la facture y afférente,
- la remise en cause des honoraires réglés après services rendus est interdite, M. [V] est donc irrecevable en ses contestations des factures soldées,
- la convention d'honoraire prévoit que l'avocat accomplit sa mission avec le concours des ses collaborateurs et assistantes qui travaillent sous son contrôle et sa responsabilité, le taux horaires appliqué est ainsi justifié,
A l'audience, M. [Y], représentant son fils M. [V], a sollicité:
- la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ,
- la condamnation de la scp Carnot Juris famille à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et notamment les honoraires du commissaire de justice au titre de l'exécution forcée.
- de débouter la scp Carnot Juris Famille de ses autres demandes, fins et conclusions.
Il conteste en effet la facturation des frais de déplacement, la préparation et la qualité de l'intervention, la plaidoirie n'ayant duré que 10 minutes ainsi que la décision de l'ordonnance de protection, les libellés et détails des factures des 19 janvier et 9 mai 2023 ainsi que la facture finale du 27 septembre relative à un rendez-vous d'annonce de changement de conseil.
Il ajoute avoir eu connaissance du taux horaire mais ne pas avoir été informé du coût prévisible de la procédure, que les diligences n'ont concerné que la procédure de protection et une ébauche de conclusions pour statuer sur les mesures provisoires, pour un montant conséquent.
SUR CE
Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseils et de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le dessaisissement de l'avocat avant une décision judiciaire irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires, les honoraires de Me [D] seront, en absence de clause de dessaisissement, déterminés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, ces critères fixée par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 étant limitatifs.
Il est également rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant directement ou indirectement à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction de ses honoraires, de sorte que les griefs formés par M. [V] sur la qualité de l'intervention de l'avocat devant le juge dont la décision ne lui est pas favorable, ne peuvent être pris en compte.
M. [V] ayant librement payé les factures récapitulatives des 1er mars et 11 juillet 2023 et les provisions antérieures sans contester leur contenu et en toute connaissance de cause au regard des diligences qui y sont détaillées, ne peut les remettre en cause, au contraire de la dernière facture du 9 octobre 2023 restée impayée;
Cette facture correspond à deux entretiens téléphoniques, une étude de chiffrage (liquidation régime matrimonial), un entretien en visio-conférence et l'étude de courriers, outre 12 correspondances à titre de frais entre le 22 août et le 27 septembre 2023, et font suite à la délivrance de l'assignation en divorce à M. [V], diligences dont il appartient à Me [D] de démontrer la réalité.
S'il était nécessaire de s'entretenir avec M. [V] aux fins de préparer des conclusions responsives qui n'ont pas été rédigées, Me [D] ne donne aucune explication sur la longueur de l'entretien en visio-conférence au cours de laquelle M. [V] lui a indiqué envisager de changer d'avocat, en absence de pièce comptabilisant le temps passé. Il y aura donc lieu de réduire le temps qui y a été consacré à une heure, temps raisonnable, au taux horaire appliqué aux autres factures qui a été accepté par M. [V]. Au regard de la liste des pièces jointes à l'assignation, le temps consacré à l'étude des pièces financières aux fins d'étudier les orientations pour la liquidation du régime matrimonial paraît justifié. Enfin, concernant les courriers et correspondances facturés, il est constaté que Me [D] n'apporte aucun justificatif aux débats.
Dès lors, l'ordonnance de taxe déférée sera infirmée et les honoraires de Me [D] correspondant à la facture du 9 octobre 2025 seront taxés à la somme de 1.080 euros ttc. M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme portant intérêts à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier du conseil de l'ordre du barreau de Lille du 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires facturés le 9 octobre 2023 par la scp Carnot Juris famille représentée par Me [D] à la somme de 1.080 euros ttc portant intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
Condamne M. [W] [V] à payer à la scp Carnot Juris famille représentée par Me [D] la somme de 1.080 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2024,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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