CA Douai, 5 mai 2025, RG 24/05264
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05264 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3L3
Ordonnance du 05/05/2025
minute n° 25/37
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2016, M. [J] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [X] dans de multiples procédures.
Saisi par Me [X] d'une demande de taxation de ses honoraires restant dus au titre de plusieurs procédures, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], a, par ordonnance du 22 novembre 2018, fixé les honoraires dus aux sommes suivantes:
1- affaire [Y]/ MP 1.200 euros ttc
2- affaire [Y]/Espace exotique 4.200 euros ttc
3- affaire [Y]-[W]/ Gherbi BNP 1.740 euros ttc
4- affaire [Y] /Axa 2.796,40 euros ttc
5- affaire [Y] / Medjaed 2.386 euros ttc
6- affaire [Y]/ Mezarai 511 euros ttc
7- affaire [Y] / Motta 2.880 euros ttc
8- affaire [Y]/ Xiaosi Shaohu 1.186,80 euros ttc
et ordonné à M. [Y] de verser la somme totale de 16.900 euros ttc à la Aarpi [X]-Guilleminot.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2019, la notification par lettre recommandée par l'ordre des avocats de [Localité 3] expédiée le 23 novembre 2018 ayant été retournée avec la mention non réclamée.
Par requête non datée, l'Aarpi [X] Guilleminot a saisi le bâtonnier d'une demande de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que le décompte récapitulatif de l'ordonnance de taxe ayant omis une facture au titre de l'affaire Gherbi-BNP figurant dans la motivation.
Par ordonnance du 2 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a rectifié l'ordonnance du 22 novembre 2018 en ajoutant la somme de 1.693 euros ttc restant due au titre de l'affaire [Y] / Gherbi-BNP et dit que la somme totale due par M. [Y] s'élève à 18.593,20 euros ttc.
Cette ordonnance rectificative a été signifiée à M. [J] [Y] par acte du 2 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2024, M. [J] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le premier président en contestant les sommes réclamées.
A l'audience, M. [J] [Y] a exposé ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance de taxe du 22 novembre 2018 signifiée à son ancienne adresse et contester les sommes réclamées en indiquant avoir, sauf deux exceptions, refusé de signer les conventions d'honoraires qui lui étaient proposées par Me [X], avoir perdu dans de nombreuses procédures car il était mal défendu et précisé que certains dossiers concernent son fils et non lui-même, tel que le dossier Espace Exotique.
Me Guilleminot, représentant l'Aarpi [X]-Guilleminot, a rappelé que l'ordonnance contestée est une ordonnance rectificative d'une erreur matérielle, que l'ordonnance de taxe du 22 novembre 2018 est définitive et que le recours n'est ni recevable au regard de l'article 462 du code de procédure civile ni fondé.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile relatif aux décisions de rectification d'erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, précise en son dernier alinéa que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort des pièces de procédure que l'ordonnance de taxe du 22 novembre 2018 a été signifiée à M. [J] [Y] par acte d'huissier de justice du 14 août 2019 par remise de l'acte à l'étude d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier ayant obtenu confirmation de l'adresse du domicile du destinataire par le voisinage.
Or, même si M. [J] [Y] justifie avoir changé d'adresse au mois d'août 2018, force est de constater que l'ordonnance de taxe, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, est désormais définitive.
Dès lors, le recours de M. [J] [Y] formé devant le premier président à l'encontre de l'ordonnance rectificatrice de l'ordonnance de taxe passée en force de chose jugée, est irrecevable, cette décision ne pouvant qu'être frappée d'un pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rectificatrice du 2 février 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
Condamne M. [J] [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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