CA Colmar, 5 mai 2025, RG 24/02091
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/218
Copie exécutoire à :
- Me Nadine
HEICHELBECH
Copie à :
- greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02091 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2103 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 07 août 2024 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 2 juin 2020, Madame [R] [O] divorcée [B] et Monsieur [W] [B] ont donné à bail à Monsieur [C] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 400 ', payable à compter du 2 août 2020.
Le 30 juillet 2020, les parties ont signé un compromis de vente portant sur le logement, sous condition suspensive de partage des fonds de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 5] entre l'acquéreur et son ex-conjointe Madame [Z] [P] [M] [D] dans le cadre de leur procédure de divorce.
Faisant valoir que le compromis de vente est devenu caduc et que Monsieur [C] [I] ne s'est pas acquitté des loyers, Madame [R] [O] a, par acte du 2 août 2023, assigné Monsieur [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8 600 ' au titre l'arriéré locatif, ainsi qu'une somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté Madame [R] [O] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les pièces versées par la demanderesse ne permettaient pas de déterminer tant l'existence d'impayés de loyer que leur montant et la période concernée.
Madame [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2024.
Par écritures notifiées le 31 juillet 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [C] [I] au paiement des loyers et des charges à hauteur de 8 632,25 ',
-condamner Monsieur [C] [I] au paiement d'une somme de 1 000 ' pour résistance abusive,
-condamner Monsieur [C] [I] au paiement d'une somme de 158,19 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Monsieur [C] [I], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 7 août 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [R] [O] établit, par la production du contrat signé le 2 juin 2020, l'existence de la convention de location conclue avec Monsieur [C] [I], à laquelle n'a pas dérogé le compromis souscrit entre les parties, qui porte mention de ce que le futur acquéreur est actuellement locataire du bien en vertu du bail conclu, ainsi que de la caducité du compromis de vente, le bien propriété de Madame [R] [O] et de Monsieur [B] ayant finalement été vendu par acte authentique du 26 octobre 2022 à un tiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 février 2022, Monsieur [C] [I] a informé la bailleresse de ce qu'il quittait l'appartement le 7 mars 2022.
L'existence de l'obligation au paiement des loyers par Monsieur [C] [I] étant ainsi rapportée, il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement des loyers.
À défaut de toutes pièces justifiant d'un quelconque paiement du loyer, c'est à tort que le premier juge a débouté Madame [R] [O] de sa demande, alors que la charge de la preuve incombait au défendeur.
Il convient donc de faire droit à la demande portant sur les termes d'août 2020 au 18 mai 2022, tenant compte du préavis dû par le locataire conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, pour une somme de 8 632,25 ' portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la demande, sur la somme de 8 600 ' et à compter du 31 juillet 2024 sur le surplus.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, à défaut pour l'appelante de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [C] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [R] [O] la somme de 158,19 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [R] [O] la somme de 8 632,25 ', portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 8 600 ' et à compter du 31 juillet 2024 sur le surplus,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [R] [O] la somme de 158,19 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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