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CA Caen, 6 mai 2025, RG 24/01582


Vérifier : CA Caen, 6 mai 2025, RG 24/01582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01582
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Indemnisation détention
Type
other
Id
681aef98e9f4c823e75d8ea2

Texte de la décision

6,619 caractères

N° RG : 24/01582

N° Portalis : DBVC-V-B7I-HOHO

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 05/2025

PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

ENTRE LE REQUÉRANT :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Gabriel SIBOUT, avocat au Barreau de CAEN

ET:

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au Barreau de ROUEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

M. GANCE, Conseiller délégué

MINISTÈRE PUBLIC :

M. M. FAURY, Substitut général

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 avril 2025

ORDONNANCE :

Rendue publiquement, le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. GANCE, président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [E] [V] a été placé en détention provisoire du 7 mars 2020 jusqu'au 12 mai 2020 dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte pour tentative d'homicide volontaire.

Selon arrêt pénal du 24 janvier 2024, la cour d'assises du Calvados a notamment acquitté M. [V] des faits qui lui étaient reprochés.

Cette disposition de l'arrêt n'a pas été frappé d'appel.

Selon requête reçue le 27 juin 2024, M. [V] a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire effectuée du 7 mars au 12 mai 2020 à hauteur de 13 400 euros ainsi que l'allocation de 1213 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon conclusions du 4 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a proposé d'allouer à M. [V] la somme de 1700 euros au titre la détention provisoire du 7 mars au 12 mars 2020 considérant que la demande était irrecevable pour la période postérieure au 12 mars 2020 puisque M. [V] était incarcéré pour autre cause à compter du 13 mars 2020 et déclaré s'en rapporter à justice pour la demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2024, le ministère public a conclu à l'indemnisation de M. [V] à hauteur de 1700 euros euros correspondant à la période de six jours du 7 au 13 mars 2020.

À l'audience, le conseil de M. [V] a indiqué qu'il était d'accord avec la proposition d'indemnisation de l'agent judiciaire de l'Etat puisqu'il était établi que M. [V] était incarcéré pour autre cause à compter du 13 mars 2020. Il a réitéré sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont réitéré leurs précédentes prétentions.

Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête :

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que :

'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'

L'article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'

En l'espèce, M. [V] a été placé en détention provisoire du 7 mars au 12 mai 2020 avant d'être acquitté définitivement par arrêt de la cour d'assises du Calvados du 24 janvier 2024 pour les faits ayant justifié son placement en détention provisoire.

Il a déposé sa demande d'indemnisation moins de six mois après la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

Toutefois, il est établi qu'il a été détenu pour autre cause à compter du 13 mars 2020 suite à un mandat de dépôt décerné à cette date pour des faits de détention, acquisition, détention, transport non autorisé de produits stupéfiants.

La demande d'indemnisation est donc recevable pour la période du 7 au 12 mars 2020 inclus, soit six jours, et irrecevable pour le surplus.

Sur le fond :

Les parties s'accordent pour que l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] pour cette période de six jours soit fixée à 1700 euros.

Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de cette somme.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 1213 euros correspondant aux frais d'avocat exposés par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure (cf facture du 4 juin 2024).

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclarons irrecevable la demande d'indemnisation de M. [E] [V] pour la période de détention provisoire du 13 mars au 12 mai 2020 inclus ;

Déclarons recevable la demande d'indemnisation de M. [E] [V] pour la période de détention provisoire du 7 au 12 mars 2020 inclus ;

Allouons à M. [E] [V] la somme de 1700 euros au titre de son préjudice moral pour la période de détention provisoire du 7 au 12 mars 2020 inclus ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Allouons à M. [E] [V] la somme de 1213 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE

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