CA Bourges, 5 mai 2025, RG 25/00204
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Texte de la décision
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPEDITION
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPEDITION TJ
LE : 28 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2025
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en date du 03 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 316 571 058
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 27/02/2025
II - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
- M. [U] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIRET : 428 291 983
Représentés par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
III - S.A.S. CLAAS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
05 MAI 2025
p.2
Par conclusions du 30 avril 2025, la S.A.S SOCIETE NOUVELLE DUPUSSAY indique se désister de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en date du 03 Juin 2019 suite à un accord intervenu entre les parties.
Préalablement, par conclusions signifiées le 28 février 2025, la compagnie d'assurance GROUPAMA ALPES AUVERGNE, M. [U] [Y] et la S.A.S CLAAS FRANCE ont fait part d'un accord intervenu entre les parties et indiqué qu'ils se désistaient de leurs demandes.
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait par suite de l'acceptation des intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d'appel de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DEPUSSAY ;
Constatons l'extinction subséquente de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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