CA Bordeaux, 6 mai 2025, RG 24/04097
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 6 MAI 2025
N° RG 24/04097 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N552
S.A. BRENNTAG
S.A.S. AGROVIN FRANCE
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE
c/
SA AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS confirmé par un arrêt de la Cour d' Appel de MONPELLIER en date du 28 juin 2022 cassé par un arrêt rendu le 23 mai 2024 (R.G. F22-20.448) par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclarations de saisine des 11, 23 et 27 septembre 2024
DEMANDERESSES:
S.A. BRENNTAG, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 709801781, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mélanie MANIEZ de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AGROVIN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 498 475 615, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE, immaticulée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 422 390 211, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LAURENT de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Madame JARNEVIC.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le déléibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie LESINEAU, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SA Brenntag est une entreprise spécialisée dans la gestion, le stockage et la distribution en France de nombreux produits chimiques industriels et de spécialités. Elle s'approvisionne en produits chimiques auprès des producteurs puis les revend aux industriels en vrac, dans leur conditionnement d'origine ou après reconditionnement.
La SAS Agrovin France, assurée auprès de la SA Axa France IARD, est une filiale de la société espagnole Productos Agrovin, spécialisée dans la vente en gros d'articles de chais et de caves, de produits 'nologiques, de produits d'entretien et de machines pour les viticulteurs afin de traiter la vigne et le vin.
Elle commercialise auprès des viticulteurs un appareil de stabilisation tartrique FreeK+ destiné au traitement du vin par résines échangeuses de cations; ce procédé permettant d'éviter les précipitations tartriques et la présence de dépôts de tartres dans le vin.
Pour permettre de régénérer les résines après chaque opération, la société Agrovin France utilise de l'acide chlorhydrique.
Entre août et décembre 2011, elle a commandé de l'acide chlorhydrique technique à la société Brenntag.
La société Agrovin a proposé à quatre caves vinicoles de procéder à une démonstration gratuite de l'utilisation de sa machine et notamment à celle exploitée par la SAS Les Domaines Montariol Degroote (ci-après DMD), les 16 et 17 juillet 2012.
À la suite de la vente de sa production, cette dernière a été destinataire, de la part de ses clients belges et russes, de nombreuses réclamations en raison d'une odeur perceptible dès le débouché de la bouteille et à la dégustation, le vin présentant 'un goût chimique, iodé, un goût de détergent et de solvant' voire 'un goût de serpillière.'
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers du 18 mars 2013, la société Les Domaines Montariol Degroote a obtenu la désignation d'un expert, en la personne de M. [Y], aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres présentés par les vins vendus.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Brenntag; puis ensuite à la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Agrovin.
Parallèlement, M. [Y] était désigné en qualité d'expert judiciaire, dans trois autres affaires similaires engagées par trois autres caves devant deux autres juridictions distinctes.
Le rapport de l'expert a été déposé le 9 mai 2016.
Par actes en date des 16 et 19 mars 2018, la société DMD a assigné les sociétés Agrovin et Brenntag en responsabilité devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
La société Agrovin a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD par acte du 14 novembre 2018.
2- Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Béziers a :
Vu le rapport d'expertise de M. [Y],
- homologué le rapport de I'expert [Y].
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme en principal de 482 904 euros,
- dit qu'il y a lieu d'écarter la somme de 7 800 euros, non retenue par l'expert.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 8 100 euros au titre des frais de déplacements des dirigeants et personnels de la société Domaines Montariol Degroote.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 42 459 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 27 808 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation de la société Wyneyards.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 40 507 euros au titre des surcoûts de personnels
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer a la société Domaines Montariol Degroote la somme de 25 750 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de mouts.
- débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande au titre du surcoût entraîné par les reports d'investissement.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France a payer è la société Domaines Montariol Degroote la somme de 21 171 euros au titre de la perte d'exploitation.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 217 399 euros au titre des frais financiers.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 115 808 euros (10% de 1 158 080 euros) au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image.
- dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
- débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande développée au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés.
- débouté la société Domaines Montariol Degroote du surplus de ses demandes au titre de ses réclamations supplémentaires du client [Localité 11].
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France a payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France aux entiers dépens de la présente décision comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire.
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclarations en date des 6 et 10 février 2020, les sociétés Agrovin et Brenntag ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Axa France et Les domaines Montariol Degroote.
3- Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale) a:
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par déclaration du 14 février 2020 par la société Brenntag,
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 13 janvier 2020, sauf en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert [Y], a retenu la responsabilité contractuelle de la société Agrovin, a retenu la garantie de la société Axa France Iard au profit de l'assurée et du tiers lésé, n'a pas retenu de part de responsabilité de la société Domaines Montariol Degroote, et a prononcé des condamnations solidaires, condamnant les sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa France Iard à payer à la société Domaines MontariolDegroote la somme de 482 904 euros et rejetant la somme de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks, ainsi que les sommes de 42 459 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers, de 115 808 euros au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention et de 50 000 euros au titre du préjudice d'image,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %,
- rejeté l'appel en garantie formé par la société Agrovin à l'encontre de la société Brenntag,
- rejeté la demande de garantie formée par la société Agrovin à l'égard de son assureur, la société Axa France Iard,
- rejeté les demandes de condamnation solidaire formées par la société Domaines Montariol Degroote à l'encontre de la société Axa France Iard,
- dit que la société Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %,
- dit que le lot n°12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la société Domaines Montariol Degroote,
- condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %,
- rejeté la demande de la société Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions,
- rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de la société Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d'image,
- condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Agrovin à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin aux dépens d'appel.
Les sociétés Brenntag et Agrovin ont formé un pourvoi en cassation.
4- Par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à « homologuer » le rapport d'expertise, dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, dit que la société Les Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %, en ce qu'il a dit que le lot n°12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la société Les Domaines Montariol Degroote, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions, en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d'image, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande au titre des surcoûts entraînés par les reports d'investissements et rejeté les réclamations supplémentaires au titre du « client Simple », l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, le 28 juin 2022 ;
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la société Agrovin France aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Agrovin France et la condamne à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros, à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, la société Brenntag a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04097.
Par déclaration en date du 23 septembre 2024, la société Agrovin a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04237.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, la société DMD a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04283.
Les trois affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 janvier 2025, sous le RG 24/04097.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Brenntag demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 juin 2022,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 23 mai 2024,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y],
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il condamné la société Brenntag, au titre de sa responsabilité extra contractuelle, solidairement avec la société Agrovin France et son assureur, Axa France Iard, à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote :
- la somme principale de 482 904,00 euros,
- ainsi que les sommes de :
- 8 100,00 euros au titre des déplacements des dirigeants et personnels de la société les Domaines de Montariol Degroote,
- 42 459,00 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers,
- 27 808,00 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation de la société Wyneyards,
- 40 507,00 euros au titre des surcoûts de personnels,
- 25 750,00 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de moûts,
- 21 171,00 euros au titre de la perte d'exploitation,
- 217 399,00 euros au titre des frais financiers,
- 115 808,00 euros au titre de la perte de chance en raison de la perte des subventions,
- 50 000,00 euros au titre de la perte d'image,
- 5 000,00 euros au titre des dispositions de 700 du code de procédure Civile et des dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter la société les Domaines de Montariol Degroote, la société Agrovin France et son assureur, la Compagnie Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Brenntag, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
- prononcer la mise hors de cause de la société Brenntag ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante, à payer à la société Brenntag la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société les Domaines de Montariol Degroote demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
devenus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
- déclarer la société les Domaines de Montariol Degroote recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a :
' débouté la société les Domaines de Montariol Degroote de sa demande de condamnation des sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa France Iard au paiement de la somme de 17.436,00 euros au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés ;
' in fine alloué à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes minorées de :
' 8 100,00 euros au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' 42 459,00 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers ;
' 25 750,00 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de moûts ;
' 21 171,00 euros au titre de la perte d'exploitation ;
' 217 399,00 euros au titre des frais financiers ;
' 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
en condamnant solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard au paiement de celles-ci ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de :
' 26 313,00 euros au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' 42 718,00 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers ;
' 312 969,00 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de moûts ;
' 1 210 962,00 euros au titre de la perte d'exploitation ;
' 276 506,00 euros au titre des frais financiers ;
' 17 436,00 euros au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés ;
- débouter la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ses dispositions non contraires aux présentes, soit en ce qu'il a alloué à la société les Domaines de Montariol Degroote :
' la somme principale de 482.904,00 euros ;
' la somme de 27.808,00 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation de la société Wyneyards ;
' la somme de 40.507,00 euros au titre des surcoûts de personnels ;
' une indemnité au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' une indemnité au titre des frais d'analyse et honoraires divers ;
' une indemnité au titre du surcoût d'achats de vins et de moûts ;
' une indemnité au titre de la perte d'exploitation ;
' une indemnité au titre des frais financiers ;
' une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard au paiement de celles-ci ;
- condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de :
' 40 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de référé, d'expertise judiciaire et de première instance ;
' 20 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ;
- condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire, et d'appel.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agrovin demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134, 1156, 1162, 1147, 1148, 1150, 1151, 1162, 1382, 1641 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les rapports d'expertise,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les annexes ci-après listées qui font corps avec les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Brenntag à indemniser la société Domaines Montariol Degroote des dommages qu'elle a subis,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Agrovin France,
- dit qu'il y a lieu d'écarter la somme de 7 800 euros réclamée par la société Domaines Montariol Degroote, non retenue par l'expert,
- débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande développée au titre des frais du traitement suite au retour des vins contaminés,
- débouté la société Domaines Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement,
- l'infirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
- condamné la société Agrovin France (solidairement avec la société Brenntag société et la Compagnie Axa France) à payer à la société Domaines Montariol Degroote :
- la somme en principal de 482 904 euros,
- la somme de 8 100 euros au titre des frais de déplacements des dirigeants et personnels de la société Domaines Montariol Degroote,
- la somme de 42 459 euros au titre des frais d'analyse et honoraires divers,
- la somme de 27 808 euros au titre du préjudice lié à l'indemnisation de la société Wyneyards,
- la somme de 40 507 euros au titre des surcoûts de personnels,
- la somme de 25 750 euros au titre du surcoût d'achats de vins et de mouts,
- la somme de 21 171 euros au titre de la perte d'exploitation,
- la somme de 217 399 euros au titre des frais financiers,
- condamné la société Agrovin France (solidairement avec la société Brenntag société et la Compagnie Axa France) à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- juger que la société Brenntag est tenue à l'égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachés affectant l'acide chlorhydrique de qualité technique vendu, et qu'elle engage en conséquence sa responsabilité à l'égard de la société Domaines Montariol Degroote,
- juger que la responsabilité de la société Brenntag est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société Domaines Montariol Degroote,
- juger qu'il n'existe aucun lien causal entre les « négligences » de la société Agrovin les désordres allégués par la société Domaines Montariol Degroote,
- débouter la société Domaines Montariol Degroote de l'ensemble des demandes financières qu'elle formule à l'encontre de la société Agrovin France,
- condamner en tout état de cause Axa France à couvrir et garantir la société Agrovin France de toute somme mise à sa charge
A titre subsidiaire :
- juger que la société Brenntag est tenue à l'égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachés affectant l'acide chlorhydrique de qualité technique vendu, et qu'elle engage en conséquence sa responsabilité à l'égard de la société Domaines Montariol Degroote,
- juger que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 97%, et la société Agrovin à hauteur de 3%, du montant des condamnations in solidum qui seraient mises à leur charge,
- débouter la société Domaines Montariol Degroote de l'essentiel des demandes financières qu'elle formule à l'encontre de la société Agrovin France, en ce que ces demandes sont dépourvues de fondement, sans lien de causalité avec le sinistre ou erronées dans leur quantum,
- condamner la société Axa France Iard à garantir la société Agrovin France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En toute hypothèse :
- débouter la société Brenntag, la société Axa France Iard et la société Domaines Montariol Degroote de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, appels incidents et conclusions contraires,
- condamner la société Domaines Montariol Degroote et in solidum/ou la société Brenntag à payer à la société Agrovin la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domaines Montariol Degroote et in solidum / ou la société Brenntag aux entiers dépens
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1382, 1641 et 2239 du code civil.
Vu les dispositions de l'article L 114-1 et L 112-6 du code des assurances
Vu le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Béziers
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Montpellier le 28 juin 2022
Vu l'arrêt prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mai 2024
- rejetant l'appel principal interjeté à son encontre par la société Brenntag,
- rejetant l'appel incident formé par la société [Adresse 5] (DMD) tendant à l'infirmation de celles des dispositions du jugement entrepris qui l'ont partiellement déboutée de ses prétentions,
- accueillant comme recevable et fondé l'appel incident d'Axa France Iard,
Au principal
- juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société Agrovin à l'encontre d'Axa France.
- juger fondée Axa France Iard à opposer aux sociétés Agrovin et les Domaines de Montariol Degroote une non-assurance pure et simple.
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'Axa France Iard devait garantie à la société Agrovin et condamné Axa France Iard, in solidum avec les sociétés Agrovin et Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote.
Statuant à nouveau:
- rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre d'Axa.
Subsidiairement
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote
- rejeté la demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote formulée à concurrence de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks
- rejeté les demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote au titre du préjudice supplémentaire « du client simple » ainsi qu'en remboursement des frais de traitement consécutifs au retour des vins contaminés
- rejeté la demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement
- infirmer le même jugement ce qu'il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de 482 904 euros, 8 100 euros, 42 459 euros, 27 808 euros, 40 507 euros, 25 750 euros, 21 171 euros et 217 399 euros
- infirmer le même jugement ce qu'il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d'expérience judiciaire
Statuant à nouveau
- juger que la Brenntag est tenue à l'égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachées affectant l'acide chlorhydrique vendue
- juger que la responsabilité de Brenntag ainsi consacré est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
- juger qu'il n'existe aucun lien causal entre les négligences de la société Agrovin et les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
- débouter la société les Domaines de Montariol Degroote de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions à l'encontre de la société Axa France Iard
Très subsidiairement
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu'il a
- condamné la société Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote
- rejeté la demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote formulée à concurrence de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks
- rejeté les demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote au titre du préjudice supplémentaire « du client simple » ainsi qu'en remboursement des frais de traitement consécutifs au retour des vins contaminés
- rejeté la demande d'indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement
- infirmer le même jugement ce qu'il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de 482 904 euros, 8 100 euros, 42 459 euros, 27 808 euros, 40 507 euros, 25 750 euros, 21 171 euros et 217 399 euros
- infirmer le même jugement ce qu'il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la société Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire
Statuant à nouveau
- juger que la Brenntag est tenue à l'égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachées affectant l'acide chlorhydrique vendue
- juger que la responsabilité de Brenntag ainsi consacré est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
- condamner la société Brenntag à relever et garantir Axa France de toutes condamnations excédant un pourcentage de responsabilité de son assuré égal à 30%.
- débouter purement et simplement la société [Adresse 5] de toutes prétentions excédant la somme de 178 468 euros.
- juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l'encontre d'Axa France ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, c'est-à-dire sous déduction de la franchise stipulée dans la police bénéficiant à la société Agrovin mais aussi dans la limite du plafond contractuel de garantie s'élevant à 120 000 euros et applicable au sinistre objet de la présente procédure.
Dans tous les cas
- condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Axa France Iard la somme de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de report de l'ordonnance de clôture est sans objet, celle-ci ayant été prononcée le 11 février 2025, date de l'audience.
Sur les demandes de la société Agrovin à l'encontre de la société Brenntag au titre de la garantie des vices cachés
Moyens des parties:
9- La société Agrovin soutient que la société Brenntag lui doit sa garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil, puisqu'elle lui a vendu un acide chlorhydrique technique pollué par la présence de la molécule 2BpC et donc impropre à l'utilisation qui en a été faite.
Elle affirme que si des décisions contraires ont été rendues par les différentes juridictions saisies, les décisions ayant retenu que la molécule 2-BpC est une pollution de nature à rendre tout acide vendu par Brenntag à Agrovin impropre à son usage normal ont légitimement conclu à l'existence d'un vice caché.
Elle souligne que la qualification de vice caché peut être retenue, dès lors que la société Brenntag, professionnelle, ne pouvait ignorer l'utilisation qui serait faite de cet acide à des fins alimentaires, qui correspondait à un usage normal confirmé par la fiche de données de sécurité du produit et du tableau qui lui est annexé et quelle connaissait à tout le moins cette éventualité.
10- La société Axa indique faire siennes les observations de son assurée, la société Agrovin.
11- La société Brenntag réplique que la garantie des vices cachés ne peut être mise en 'uvre, puisque l'existence d'un vice caché d'un produit ne peut s'apprécier qu'au regard de l'utilisation qui en est faite, qui doit correspondre à celle qui a été convenue entre les parties ou qui est communément admise par l'usage de la profession, qu'il est nécessaire de distinguer l'usage normal de l'usage possible, et que dans son arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a considéré que l'usage alimentaire par la société Agrovin de l'acide de qualité technique dont la traçabilité était inconnue ne correspondait pas à un usage normal. Elle précise qu'à l'inverse de l'acide chlorhydrique de qualité dite alimentaire, l'acide chlorhydrique de qualité dite technique est susceptible de contenir des impuretés et des contaminants, de quelque nature que ce soit, que la présence de la molécule 2BpC n'aurait causé aucun désordre si l'acide avait été utilisé, comme il est d'usage, dans sa fonction normale et habituelle d'application industrielle ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 octobre 2019, non censuré par la Cour de cassation.
Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire et soutient qu'un acide de qualité technique ne peut convenir à la régénération des résines dans le procédé de traitement des vins, sauf à s'assurer que cet acide répond aux critères de pureté dans l'acide chlorhydrique de qualité alimentaire.
Elle fait en outre valoir qu'elle ignorait tout de la destination du produit commandé et que la société Agrovin ne lui a pas fourni de cahier des charges spécifiques et ne l'a pas informée de l'utilisation agro-alimentaire qui allait être faite de cet acide technique. Elle estime que la société Agrovin est seule responsable des désordres survenus, pour avoir utilisé l'acide chlorhydrique de qualité technique à des fins agroalimentaires sans s'inquiéter de son degré de pureté alors que selon l'article 5 des conditions générales de vente, annexées au bon de commande, l'acheteur devait s'assurer de la compatibilité du produit avec utilisation qu'il voulait en faire.
12- La société DMD fait valoir que dans une affaire semblable, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2022, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait estimé que la société Brenntag était tenue de la garantie des vices cachés de l'acide chlorhydrique vendu, qu'en l'espèce, la pollution de l'acide par la molécule 2BpC l'a rendu impropre à l'usage normal que la société Agrovin aurait pu en faire compte tenu de son activité, des informations données par la société Brenntag au moment de la vente (pièce 31 Agrovin) et de l'absence de données acquises de la science et/ou de norme interdisant l'utilisation d'un acide, que cette pollution caractérise un vice caché engageant la responsabilité de la société Brenntag à l'égard de la société Agrovin et constitue envers elle une faute délictuelle, ayant un lien de causalité avec le dommage qu'elle a subi.
Réponse de la cour:
13- Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
14- Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] que la dégradation organoleptique ayant affecté les vins assemblés et commercialisés par la société DMD, à l'issue du traitement de certains lots de vins dans sa cave, lors des essais de la machine 'Freek+3' les 16 juillet et 17 juillet 2012, est due à la présence de la molécule 2-Bromo-para-cresol (2-b-p-c) dans l'acide chlorydrique de qualité technique acheté en novembre 2011 par la société Agrovin auprès de la société Brenntag, utilisé pour assurer, entre chaque utilisation, la régénération des résines de cette machine, destinée à réduire le taux de potassium dans le vin.
15- Il ressort de l'avis du sapiteur [W], auquel a fait appel l'expert judiciaire, que cette molécule (qui est un réactif utilisé en synthèse organique) ne correspond pas à l'une des impuretés d'origine endogène, résultant du procédé de fabrication industrielle de l'acide technique mais à une pollution exogène (pollution dans la citerne de transport utilisée par le fabriquant Arkéma, ou au sein de la société Brenntag lors du conditionnement, du transfert et du dépotage, ou lors de l'étape de reconditionnement).
16- Il incombe à la cour de renvoi de déterminer si l'utilisation de l'acide chlorydrique technique pour la régénération des résines de la machine Freek+3, saturées en potassium, correspondait à un usage normal de la chose vendue.
17- Il existe trois types d'acide chlorhydrique:
-l'acide de qualité dite technique, utilisé dans différentes applications (peinture, vernis, cosmétiques, chimie lourde, chimie fine),
-l'acide de qualité 'alimentaire' ou 'food grade', obtenu par purifications successives de l'acide de qualité technique. Les différentes phases de transfert, traitement et stockage sont associées à des contrôle qualité et conçues de manière à limiter les risques de contamination et de pollution.
Il n'existe pas de différence fonctionnelle entre ces deux acides, tous deux en capacité d'assurer le nettoyage des résines.
-l'acide de qualité médicale.
18-Il résulte du rapport de M. [W] que l'acide chlorydrique de qualité technique convient pour la régénération des résines à échanges d'ions utilisée dans les procédés agro-alimentaires, pour autant qu'il respecte les critères de pureté prescrits par les normes et textes en vigueur.
19- Il est constant que la société Agrovin n'avait pas avisé la société Brenntag, par mention spéciale dans ses bons de commande ou par présentation d'un cahier des charges, qu'elle entendait utiliser l'acide chlorhydrique à des fins agro-alimentaires, pour nettoyer des éléments de sa machine qui se trouvaient ensuite au contact de vin traité.
Par ailleurs, l'article 5 des conditions générales de vente de la société Brenntag stipulait que l'acheteur devait s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il voulait en faire.
20- La société Agrovin fait valoir à juste titre que la fiche de données de sécurité établie par la société Brenntag conformément au réglement (CE) n°1907/2006, (date de révision du 2 février 2012) mentionne qu'aucune utilisation contre-indiquée n'a été identifiée pour l'acide chlorydrique 30-32 % (qui correspond à l'acide technique acheté par la société Agrovin). La société Brenntag a établi elle-même une fiche plus précise au visa de ce réglement détaillant les secteurs d'utilisation finale de ce produit, au nombre desquels figure '(SU4): la fabrication de produits alimentaires.'
Dans la fiche précédente (date de révision du 24 mars 2011), en vigueur à la date de la vente de l'acide à la société Agrovin, il était mentionné, sans plus de détails, que la société Brenntag ne disposait pas à ce jour 'd'informations relatives à des restrictions d'usage'.
21- Toutefois, les prescriptions du réglement (CE) n°1907/2006, en application duquel ont été rédigées les fiches de données de sécurité, ne sont pas exclusives du nécessaire respect des normes édictées en application du réglement (CE) n°1935/2004 (concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires), dont l'expert judiciaire a indiqué en page 2/16 de son rapport qu'il s'appliquait aux résines cationiques.
La société Agrovin n'a pas pris soin de vérifier les caractèristiques et spécifications de l'acide de qualité technique prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F.
22- En l'espèce, la société Brenntag n'a pas fourni à son contractant de fiche technique de l'acide chlorhydrique technique vendu, comportant le taux de résidus de métaux lourds et composés organiques; et la société Agrovin n'en a pas sollicité et n'a pas fait part d'exigence particulière sur ce point. Elle n'a pas procédé à des contrôle qualité du produit acheté, qui ne présentait pourtant pas de garantie de traçabilité.
23- Par ailleurs, le fait que la société Agrovin ait une dénomination sociale faisant référence au domaine agro-alimentaire, et à son secteur spécifique d'intervention (à savoir le domaine vinicole) ne permet pas d'en déduire que la société Brenntag était nécessairement au courant de l'utilisation que ferait sa co-contractante de l'acide de qualité technique qu'elle lui achetait.
24- Il résulte de ces circonstances que l'usage sans précautions suffisantes ni vérifications d'un acide chlorhydrique de qualité technique à des fins agro-alimentaires, pour nettoyer des résines cationiques qui allaient être en contact avec du vin, ne correspondait pas à un usage normal de l'acide vendu, celui-ci se trouvant exposé à un risque plus important de contamination ou de pollution accidentelle que de l'acide de qualité alimentaire.
25- Dès lors, la société Brenntag ne peut tenue de la garantie des vices cachés, à raison de la présence d'une molécule qui, de fait, n'aurait eu aucune conséquence dommageable si elle n'avait pas été utilisée lors des tests en cave, sans contrôle de pureté.
26- Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la société Agrovin sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de la société Agrovin à l'encontre de la société Brenntag au titre du manquement à l'obligation d'information:
Moyens des parties:
27- La société Agrovin fait valoir que la discussion sur le manquement de la société Brenntag à son obligation d'information, concernant les risques d'impureté de l'acide de qualité dite technique est désormais surabondante, dès lors que le sinistre est survenu exclusivement du fait de la vente par la société Brenntag d'un acide affecté d'un vice caché, et non par des impuretés susceptibles d'affecter par nature un acide technique.
28- La société Axa indique faire siennes les observations de son assurée, la société Agrovin.
29- La société DMD soutient qu'au regard des précédents développements, toute discussion relative à l'obligation d'information, à laquelle la société Brenntag était tenue en sa qualité de vendeur en application des dispositions de l'article 1615 du code civil, est sans objet.
30- La société Brenntag souligne qu'elle n'était pas tenue d'informer la société Agrovin sur les précautions d'emploi de l'acide technique dans le processus alimentaire mis en 'uvre par l'acquéreur, acheteur professionnel, qui était suffisamment informée des risques en raison notamment de la recommandation de sa maison-mère espagnole, et qui cependant ne s'est nullement inquiétée du degré de pureté de l'acide commandé ni de sa compatibilité avec la destination prévue, et s'est abstenue de présenter un cahier des charges, commettant ainsi une négligence fautive.
Réponse de la cour:
31- Il résulte de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que l'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de biens qui lui sont livrés.
32- La société Agrovin est un professionnel de la vente d'articles de chais et de caves, de produits d'entretien et de machines pour les viticulteurs afin de traiter la vigne et le vin. Elle a reçu de la part de sa maison mère (la société Produtos Agrovin), une formation technique adaptée à l'utilisation de la machine de stabilisation tartrique Free K+ afin de maîtriser le fonctionnement et l'utilisation des résines à échange d'ions, au cours de laquelle il lui a été recommandé d'utiliser un acide de qualité alimentaire, et, à défaut de qualité technique.
Elle était donc en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l'acide acheté à la société Brenntag.
33- Selon l'article 5 des conditions générales de vente de la société Brenntag, applicables à la commande d'acide chlorhydrique technique par la société Agrovin du 6 décembre 2011, les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L'acheteur doit s'assurer de la compatibilité des produits avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il relève de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit.
34- Toutefois, la société Agrovin n'a pas adressé de cahier de charges à la société Brenntag, et elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de cette dernière des informations sur la compatibilité entre l'acide chlorhydrique technique, objet de la commande, et l'utilisation qu'elle entendait en faire à des fins alimentaires, pour régénérer les résines de son appareil de stabilisation tartrique de vins lors des essais dans les caves.
35- Devant la cour de renvoi, la société Agrovin n'évoque d'ailleurs plus ce moyen que pour mémoire, en qualifiant la discussion sur ce point de surabondante compte tenu de la garantie des vices cachés (considérée comme acquise), à l'appui de ses prétentions, et souligne que la discussion sur ce point est désormais indifférente à la solution du litige puisque le sinistre n'est pas survenu en raison d'impuretés, susceptibles d'affecter par nature un acide 'technique', et à propos desquelles une information aurait pu être donnée, mais en raison d'une pollution qui n'aurait pas dû s'y trouver, que cet acide soit ou non de qualité alimentaire.
36- C'est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement (page 18), retenu que la société Brenntag avait communiqué des informations minimalistes pouvant induire la société Agrovin France en erreur.
Sur les responsabilités en cause dans la survenance des désordres:
Moyens des parties:
37- La société Benntag soutient que la cause première du sinistre réside bien dans l'utilisation de l'acide chlorhydrique technique par la société Agrovin à des fins agro-alimentaires, sans s'inquiéter de son degré de pureté, que conformément à l'article 5 des conditions générales de vente, l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire, ce que n'a pas fait la société Agrovin (pièces 1 et 26 Brenntag), que la fiche de données de sécurité version 1.0 ne mentionne pas l'usage alimentaire (pièce 27 Brennatg), que la maison mère de la société Agrovin lui a explicitement recommandé l'utilisation d'acide de qualité 'alimentaire' ce qu'elle n'a pas suivi, que la société Agrovin a été informée dès le mois de février 2012 de l'existence de désordres sur les vins traités et qu'elle n'a pas pris de mesures de précaution, ni informé sa cliente, la société DMD, qu'il a été définitivement jugé qu'elle a commis des négligences
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