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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 25/00870


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 25/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00870
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
681aefa8e9f4c823e75d8f9c

Texte de la décision

7,423 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 MAI 2025

N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZHR

Copie conforme

délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 03 Mai 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représentée par Monsieur [L] [C], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisée, non représentée


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 12h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2023 portant interdiction temporaire du territoire national;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 avril 2025 notifié le le 04 avril 2025.

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 avril 2025 à 11H01;

Vu l'ordonnance du 03 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2025 à 13H05 par Monsieur [F] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ; au courrier adressé aux autorités consulaires n'est pas joint la copie du fichier visabio ce qui aurait pu faciliter l'éloignement de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le couriel adressé aux autorités algériennes comprend en pièce jointe le dossier complet seul son justificatif d'envoi suffit à caractériser les diligences nécessaires ;

Monsieur [F] [U] déclare je n'ai rien à ajouter merci ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 7 avril 2025, confirmée en appel le 9 avril 2025, il a été jugé que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées lors de la première prolongation, depuis les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 30 avril 2024, qu'il n'est pas démontré en quoi la transmission du dossier VISABIO qui mentionne les mêmes éléments d'identité que ceux adressés aux autorités consulaires pourrait accélérer la procédure d'éloignement, monsieur devant en tout état de cause être entendu par ces mêmes autorités, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [U]

né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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