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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07386


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07386
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af14f401471653b4d8481

Texte de la décision

11,466 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S066

N° RG 24/07386 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNO

Organisme [15]

C/

[H] [S]

Société [10]

Association [17] [Localité 20] [17]

Association [18]

Société [12] [Localité 22] [12]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

Me Marie BELUCH

Me Pierre-alain RAVOT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1124000009, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Organisme [15] ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [14] SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 8], et représenté par son recouvreur, la société [21], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

situé [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [H] [S]

né le 26 Juillet 1972 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Société [10] représenté par son représentant légal, (Réf: 15197494001)

domiciliée [Adresse 13]

défaillante

Association [17] [Localité 20] [17] représentée par son représentant légal, (Réf: Prêt de 6500 E à [H] [S])

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

Association [18] représentée par son représentant légal,

(Réf: Contrat de prêt n°2020-080B)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Société [12] [Localité 22] [12] représentée par son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.

(Réf: 88162549199001)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 7 juillet 2024, M. [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 31 août 2023.

Le 7 décembre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, dans l'attente d'une reprise d'emploi par le débiteur.

Elle a retenu que le rééchelonnement sur 24 mois doit lui permettre un retour à l'emploi, et que les mesures doivent être subordonnées au rachat de son assurance vie (31 673 euros), et au déblocage de son LDD (2251 euros).

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [S] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, faisant valoir que ses ressources et ses charges n'avaient pas été correctement prises en compte par la commission. Il explique que sa dette envers [18] à hauteur de 6 048 euros a fait l'objet d'une remise gracieuse, il conteste l'emploi de son épargne dans le plan retenu par la commission, et demande une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 22 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment:

- Déclaré recevable le recours de M. [S],

- Ecarté la créance d'Initative France,

- Fixé la créance du [16] à la somme de 283 039,88 euros, principal et intérêts compris,

- Constaté que la situation de M. [S] n'est pas irrémédiablement compromise,

- Rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S],

- Infirmé la décision de la commission du 7 décembre 2023,

- Arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant un mois, soit une mensualité de 28 421,80 euros réparties entre les créanciers, avec l'effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes,

- Rejeté le surplus des demandes des parties.

Le 13 juin 2024, le [15], représenté par son recouvreur, la société [21], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 février 2025, le [15] fait valoir que sa créance actuelle s'élève à la somme de 201 681,49 euros arrêtée au 3 février 2025. Il expose qu'en raison de ses diplômes et de sa capacité à développer de nombreuses entreprises, il ne comprend pas pourquoi l'appelant ne pourrait pas retrouver une situation professionnelle et financière de nature à lui permettre de retrouver un niveau de vie permettant le règlement de ses dettes.

Il fait valoir que les dettes résiduelles de l'intimé n'ont pas besoin d'être nécessairement apurées sur un délai maximum de 2 ans, et rappelle qu'un plan de désendettement peut aller jusqu'à 84 mois. Il ajoute que la différence entre ses revenus et ses charges permet de constater qu'il subsiste un reliquat disponible de 628 ' qui pourrait satisfaire ses créanciers.

Il propose donc qu'un plan de règlement sur 24 mois soit prononcé, avec obligation pour M. [S] de régler une somme mensuelle de 600 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à juin 2028, et justifier à cette même date de ses ressources financières et de la situation professionnelle de ses enfants.

Enfin, il sollicite la condamnation de M. [S] au paiement d'un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées le 24 février 2025, M. [S] fait valoir qu'il assume des frais de scolarité onéreux pour ses quatre enfants qui sont en études supérieures, et ne peut en retirer qu'une petite épargne à hauteur de 362 euros par mois.

Il explique qu'en exécution du premier jugement, il a débloqué la totalité de son assurance-vie et de son épargne à hauteur de 22'887,68 euros en cumul, pour pouvoir régler les 11'702,64 euros revenant à l'appelante. Il rétorque ensuite que la différence entre les 22'887,68 euros rachetés et les 11'702,64 euros versés à l'appelante, servira à régler en partie les autres créanciers du plan.

L'intimé invoque que son profil d'ancien directeur général, son âge, sa situation de chômeur, son niveau de salaire escompté eu égard son expérience, lui ferment beaucoup de portes vis-à-vis d'un nouveau CDI équivalent à ce qu'il avait connu.

Sur les mesures d'apurement du passif, il argue que l'association [23] avait écrit le 15 mars 2024 au tribunal judiciaire de Marseille, pour signaler qu'elle lui avait accordé une remise de dette totale à concurrence de 6 048 euros. Il soutient bénéficier d'un contrat d'appui au projet d'entreprise et qu'il ne sera pas embauché comme cadre salarié.

Sur la réalité du montant, l'intimé estime la dette reliquataire devant faire l'objet d'un effacement total s'élève à 235'267,23 euros.

Enfin, il émet une critique sur le plan proposé par son adversaire procédural, au motif que les 362 euros restant pour le mois après imputation de ses charges courantes sur ses revenus, représentent la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur laquelle doit lui être réservée par priorité au sens de l'article L.731-1 du code de la consommation.

À l'audience du 7 mars 2025 le [15] a maintenu son appel.

[H] [S] a développé oralement ses conclusions précédemment évoquées;

La [11] a adressé un courrier le 19 décembre 2024 indiquant n'avoir aucune observation à formuler.

Initiative France a également écrit par courrier du 15 janvier 2025.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que «'Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [']'»

L'article R.713-11 du même code énonce que «'S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [']'». La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception; dès lors, conformément à cet article, le délai du recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à la société [21], représentant le [15] tel que déclaré dans le jugement et dans la déclaration d'appel, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 mai 2024.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Le délai d'appel a expiré le 10 juin 2024 à minuit.

Au regard de ces éléments il apparaît que l'appel formé le 13 juin 2024 par le [15], représentée par son recouvreur, la société [21] encourt l'irrecevabilité';

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.

Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire sur la recevabilité de l'appel formé par courrier recommandé reçu le 13 juin 2024 par le [15], représentée par 'son recouvreur' la société [21].

RENVOIE l'examen de la cause à l'audience du 3 octobre 2025, 8h50, palais Verdun, salle4.

DIT que le présent arrêt vaut convocation

PRONONCE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le greffier Pour le président

empêché

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