Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07295


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07295
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af14f401471653b4d8483

Texte de la décision

11,784 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S065

N° RG 24/07295 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFB4

N° RG 24/07845 - N° Portalis

DBVB-V-B7I-BNIFQ

[W] [K]

C/

Association [24]

Société [15]

Société [10]

S.A. [16]

[23] [Localité 27] [Adresse 14]

Société [13]

Société [9]

[I] [T] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

Me Maxime ROUILLOT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 27] en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-398, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le 8 Octobre 1969 à [Localité 11] (ROUMANIE),

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMÉS

S.A. [16] (réf : anciens loyers impayés)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 29]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association [24] (ref : 411 BALOTA1)

domiciliée [Adresse 6]

défaillante

Société [19]

(ref : 100M9042383/X000072351)

domiciliée chez [Adresse 25] [Adresse 3]

défaillante

Société [10]

(ref : 41505567129002)

domiciliée chez [Adresse 26]

défaillante

Établissement Public [30] [Localité 27] [Adresse 14]

(réf : 0421796908134006012)

domicilié [Adresse 5]

défaillant

Société [12] (réf : 81323293332)

domiciliée [Adresse 8]

défaillante

Société [9] (réf : 05661977/00642/N000653978)

domiciliée chez [22] [Adresse 1] [Adresse 4]

défaillante

Madame [I], [O], [G] [T] divorcée [K]

(réf : impayés)

Née le 7 Mai 1968 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 7]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 22 février 2021, M. [W] [K] a saisi la [18] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2021.

Le 17 août 2021, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 60 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 359,60 euros avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue du plan.

Elle a retenu que le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, le remboursement ne pouvait excéder les 60 mois.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [D] [X] [F], chef d'établissement de l'institution [31] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2024, faisant valoir qu'il s'opposait à l'effacement de sa créance car son débiteur avait cumulé 9912,42 euros de dettes à son égard, et n'avait jamais répondu aux propositions d'aides qui lui avait été faites.

Par jugement du 28 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment':

- Prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement,

- Dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de M. [K].

Le 7 juin 2024, M. [K] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 1er juin 2024. Cette instance a été inscrite sous el numéro de rôle général 24/7295.

Une seconde déclaration d'appel a été formée le 20 juin 2024, cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/7845.

À l'audience du 7 mars 2025 [W] [K] a maintenu son appel. Il expose qu'il sollicite l'annulation du jugement dont appel aux motifs que sa mauvaise foi ne peut être retenue, que le juge n'a pas tenu compte de son état de santé à l'époque, que le recours de l'Institut [32] est irrecevable en ce qu'il devait être autorisé à agir en justice par le conseil d'administration ce qui n'est pas le cas. Il demande la révision des mesures en raison de son revenu qui doit être retenu à hauteur de 3 960 euros dont seulement 3 400 euros pérennes, le solde étant fonction des heures supplémentaires effectuées, et au motif que les charges retenues ne sont pas celles qu'il supporte effectivement.

La SA [16] représentée par son conseil indique que sa créance reste inchangée à la somme de 16'731,86 euros.

La société [28] par courrier reçu le 7 janvier 2025 indique que le solde restant dû s'élève à la somme de 2087,07 euros.

La [21] [Localité 27] communique par courrier du 23 décembre 2024 un bordereau de situation au 13 décembre 2024 d'un montant de 8037,91 euros.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il convient préalablement d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/7295 et 24/7845.

Il apparaît que le premier juge a rendu un jugement avant dire droit le 14 juin 2022 déclarant le recours de l'Institut [31] recevable et ordonnant une réouverture des débats pour permettre à [W] [K] de faire des observations sur les fonds provenant de la vente d'un bien immobilier indivis ainsi que sur la dette locative envers la [16] et de produire tous justificatifs.

[W] [K] a formé appel de ce jugement et a été déclaré irrecevable en son recours par arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2024.

Après retour de l'examen de la cause devant la juridiction de première instance, le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur aux motifs qu'il n'avait pas réglé la dette alimentaire envers [I] [E] alors qu'il avait bénéficié d'un délai de 24 mois pour ce faire, qu'il ne produisait aucun élément permettant de connaitre l'utilisation du fruit de la vente du bien immobilier intervenue en 2017 pour 275'000 euros, qu'il percevait des revenus de 4'652 à 4'901 euros en 2023 et que sur les relevés bancaires figuraient des virements d'un montant de 1'084 euros vers un compte N26.

En cause d'appel [W] [K] développe les mêmes arguments qu'en première instance à savoir que la mauvaise gestion de ses finances est due à son divorce et à son état de santé qui, à l'époque, en découlait. Il produit pour en justifier des documents médicaux datés de septembre 2017 à décembre 2018.

Il verse au débat, des relevés de comptes bancaires CCP (décembre 2024 à février 2025) qui montrent effectivement des virements vers un compte N26 (compte sans banque) de l'ordre de 1'000 à 1'997 euros par mois, et des relevés du compte N26 (décembre 2024 à février 2025) sur lesquels figurent de nombreux achats notamment de «'loisirs'», «'bars et restaurants'».

En revanche, il sera constaté qu'il ne produit toujours pas devant la cour les justificatifs de l'utilisation des fonds perçus sur la vente du bien immobilier indivis reçus par succession.

S'agissant de ses revenus, contrairement à ce que le débiteur affirme, le montant retenu par le premier juge est conforme aux salaires déclarés pour l'année 2023 à savoir 47'901 euros. En 2024, son montant imposable de l'année était de 52'239 euros soit 4'353 euros en moyenne par mois. Au mois de janvier 2025, son salaire net à payer était de 5'620 euros dont 1'825 euros d'heures supplémentaires exonérées.

[W] [K] produit également des factures de charges courantes lesquelles ont été prises en compte dans le calcul forfaitaire établi par la commission.

Il convient de rappeler que':

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du Code de la consommation :

«'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'»

N'est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.

La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement. L'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.

Lorsqu'un débiteur a été écarté une première fois de la procédure pour absence de bonne foi et qu'il dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l'objet d'une nouvelle appréciation dès lors qu'il existe des éléments nouveaux introduits au dossier.

Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et l'absence de bonne foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.

La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont la communication aux autres parties n'est pas justifiée, que les revenus déclarés par [W] [K] et ce jusque devant la cour d'appel, sont volontairement sous-estimés. Ainsi, le salaire net du mois de janvier 2025 est supérieur de près de 20 00 euros à celui déclaré par le débiteur le jour de l'audience du 7 mars 2025.

[W] [K] ne justifie pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, de l'usage fait des fonds reçus en 2017 en suite de la vente du bien dont il était propriétaire indivis. Ses explications écrites, non soumises au contradictoire, sont insuffisantes à répondre à cette interrogation légitime dans le cadre de l'appréciation de la bonne foi du débiteur.

Enfin, il ne justifie pas avoir commencé à rembourser les sommes dues à ses créanciers. Les déclarations de la [17] [Localité 27] et de [28] tendent en effet à établir l'absence de paiement depuis le dépôt du dossier devant la commission et ce en dépit de revenus conséquents.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de bonne foi du débiteur tenant notamment aux fausses déclarations réitérées relatives à ses revenus et à son refus persistant de justifier des fonds reçus en 2017 fruit de la vente du bien indivis.

Ainsi en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[W] [K] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,

PRONONCE la jonction de l'instance inscrite sous le numéro 24/ 7845 avec celle inscrite sous le numéro 24/2795.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [W] [K] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Pour le président

empéché

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.