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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07255


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07255
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af14f401471653b4d8485

Texte de la décision

6,677 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S064

N° RG 24/07255 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE4J

[W] [X]

C/

Société [9]

Société [26] ITIM/PLT/COU

Société [17]

Mme [H] [M]

Etablissement [13]

Entreprise [12]

S.A. [16]

Etablissement [8]

Entreprise [10]

Société [20]

[R] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 22 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23/436, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [W] [M] épouse [X]

née le 30 Novembre 1954 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [R] [X]

né le 12 Novembre 1952 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

Madame [H] [M] (réf : aide familiale)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.A. [9] (réf : 52071335227)

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

S.A. [26] ITIM/PLT/COU

(réf : 0000000125000065927447)

domiciliée [Adresse 28]

défaillante

S.A.S. [17] (réf : taxe OM)

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

S.A.S. [13] (réf : 28945000926795)

domiciliée chez [27] - [Adresse 14]

défaillante

S.A. [12] (réf : 28989000847397 ; 28943001325248)

domiciliée chez [27], - [Adresse 14]

défaillante

S.A. [16], domiciliée

chez [Adresse 11]

défaillante

S.A. [8]

(réf : 44191378589009 ; 44191378589008 ; 44191378586100)

domiciliée chez [19] - [Adresse 2]

défaillante

S.A. [10]

(réf : 51162406303100 ; 51162406302100 ; 51162406309001)

domiciliée chez [19] - [Adresse 3]

défaillante

S.A. [20] (réf : 3079001484 ; 3079001485)

domiciliée chez [18] - [Adresse 22]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 22 juin 2023, M. [R] [X] et Mme [W] [M], épouse [X], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 juin 2023.

Le 14 septembre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1426 euros.

Elle a retenu que compte tenu de l'importance de l'endettement, et au vu de sa capacité de remboursement elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures, ainsi qu'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les époux [X] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 septembre 2023, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.

Par jugement du 22 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment:

'' déclaré recevable les époux [X],

'' les a débouté de leur contestation,

'' dit que la situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission.

Le 7 juin 2024, [W] [M] épouse [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 28 mai 2024.

À l'audience du 7 mars 2025 [W] [M] a maintenu son appel. Elle expose que seule la dette de 2'383,80 euros due à la [26] n'a pas été remboursée et qu'elle souhaite que les mensualités soient ramenées à la somme de 700 euros. Elle regrette de ne pouvoir se rendre en Tunisie pour voir sa petite-fille.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Les sociétés [16] et [27] par courriers reçus les 20 et 24 décembre 2024 ont indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les époux [X] disposaient d'un revenu de 3681 euros par mois, que leurs charges tel qu'apprécié par la commission conformément au barème en vigueur s'élevait à la somme de 2'255 euros, qu'ainsi leur capacité de remboursement était de 1'426 euros.

À l'audience, l'appelante produit l'appelante produit':

'' un bulletin de pension à son nom du mois de janvier 2025 faisant état d'une retraite brute de 2693,38 euros';

'' une attestation de paiement de la retraite [23] d'un montant de 339,69 euros par mois et un relevé de mensualités émanant de la caisse de retraite du Sud-Est pour la somme de 943,12 euros au nom de [R] [X]';

'' des quittances pour un loyer de 720,77 euros par mois';

'' des échéanciers [15], assurances abonnement [21].

Il en résulte que les revenus du couple s'élèvent au jour où la cour statue à la somme de 3'975 euros, soit un montant supérieur à celui existant en première instance, et que les charges sont conformes à celles retenues par la commission et le premier juge.

En conséquence, en l'absence de pièces justificatives, et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[W] [M] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [W] [M] épouse [X] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Pour le président

empéché

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