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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/06226


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/06226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/06226
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af150401471653b4d8495

Texte de la décision

6,226 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S054

N° RG 24/06226 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA3H

[T] [C]

C/

Etablissement [18]

Caisse [12]

Société [11]

Etablissement [12]

Etablissement [6]

Société [8]

Société [14] CHEZ [10]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

Me ASDIGHIKIAN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-499, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [T] [C]

née le 20 avril 1976 à [Localité 13] (13)

demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Etablissement [18] (ref : CFR20230122SBGG8JC)

domicilié [Adresse 1]

défaillante

[12] (ref : 00050564830714 ; .0050562171616)

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Société [11] (ref : CA875882)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante

Etablissement [12] (ref : 1926486W029)

domicilié [Adresse 16]

défaillante

Etablissement [6] (ref : 28903001359788)

domicilié [Adresse 7]

défaillante

Société [8]

(ref : 146289554100023175603 ; 146289550900035163703)

domiciliée [Adresse 15]

défaillante

Société [14] CHEZ [10] (ref : 50232451620)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 12 juin 2023, [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2023.

Le 16 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 522,97 euros, avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue des mesures.

Elle a retenu qu'en raison de son insolvabilité partielle, il était nécessaire de préconiser l'effacement total des dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[T] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2023, faisant valoir que le montant retenu par la commission de son salaire était inexact et que sa fille était toujours matériellement à sa charge, en raison de son chômage. Elle ajoute qu'elle était également caution dans le cadre de deux prêts étudiants pour le compte de sa fille.

Par la décision en date du 17 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment':

- Déclaré recevable le recours de [T] [C],

- Fixé à 431,67 euros la contribution mensuelle totale de [T] [C] affectée à l'apurement du passif de la procédure,

- Arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement.

Le 6 mai 2024, [T] [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 avril 2024.

À l'audience du 21 février 2025, [T] [C] a maintenu son appel. Elle expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière et personnelle, qu'elle a encore à charge sa fille de 25 ans, que son salaire est de 1700 à 1800 euros par mois sur 13 mois, que la mutuelle n'a pas été prise en compte au titre des charges. Elle sollicite la réduction du montant des mensualités et sa fixation à 250 euros.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, les sociétés [9] et [17] ont demandé par courrier la confirmation du jugement.

MOTIFS

En cause d'appel [T] [C] produit un bulletin de paie du mois de décembre 2024 mentionnant un revenu net imposable annuel de 25046 euros soit 2087 euros mensuel, auquel s'ajoute des allocations CAF à hauteur de 112 euros par mois. Le loyer retenu par le premier juge est de 401,27 euros ce qui correspond effectivement au loyer hors charges et hors eau chaude et chauffage, charges récupérables et frais pris en compte dans le cadre du forfait.

La capacité de remboursement retenue par le juge de première instance à hauteur de 510 euros correspond donc aux revenus et charges de [T] [C] qui ne peut demander à ce que la somme de 100 euros correspondant à sa consommation de cigarettes soit prise en compte au titre des charges.

En conséquence et en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[T] [C] supportera les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [T] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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