CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/01132
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPWD
Ordonnance n° 2025/M126
Monsieur [G] [K]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [X] [F] veuve [S]
Madame [T] [L] [S]
Madame [C] [W] [S]
S.C.I. GINESTA
Toutes les quatres représentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
Intimées
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06/05/2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant M. [G] [K] à Mmes [X] [F] veuve [S], [T] [S] et [C] [S], toutes trois en leur qualité d'héritières de [D] [S] et à la Sci Ginesta a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré l'action de la Sci Gineste et des consorts [S] recevable ;
- condamné M. [G] [K] à payer à la Sci Gineste la somme de 83 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [G] [K] à payer à Mmes [X] [F] veuve [S], [T] [S] et [C] [S], venant aux droits de [D] [S] la somme de 400 218,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [G] [K] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [G] [K] aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration du 30 janvier 2024, par laquelle M. [G] [K] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [X] [F] veuve [S], [T] [S] et [C] [S], toutes trois en leur qualité d'héritières de [D] [S] et la Sci Ginesta ont saisi le conseiller de la mise en état auquel elles demandent de :
- constater que M. [G] [K] n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 décembre 2023 ;
en conséquence,
- ordonner la radiation du rôle ;
- condamner M. [G] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent que l'appelant n'a pas exécuté le jugement déféré malgré les réclamations effectuées.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [G] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter le demandeur à l'incident de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le défendeur à l'incident invoque de grandes difficultés financières et un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives, que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner, doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative aux moyens d'annulation ou de réformation de la décision du premier juge.
M. [G] [K] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision susmentionnée, mais estime que cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, sans expliciter ce moyen ni ne justifier de ce qu'il allègue, celui-ci ne produisant aucune pièce.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, mais elle a également pour effet de restreindre l'accès au juge d'appel, alors que l'appel est une voie de recours ordinaire.
Les éléments ci-dessus rappelés n'établissent pas que l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [G] [K].
La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constituerait donc pas une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident seront assumés par M. [G] [K].
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 24/01132 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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