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Cass., 7 mai 2025, n° 23-20.442


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 23-20.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23-20.442
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
681af56f0dfb1f09369ce18f

Texte de la décision

2,846 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° V 23-20.442

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 5],

tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [H], épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2017,

ont formé le pourvoi n° V 23-20.442 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D] et de Mme [I], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [H], épouse [D], décédée, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] et Mme [I], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [R] [H], épouse [D], décédée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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