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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 23/05682


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Date
07/05/2025
Numéro
23/05682
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
681b9fdca7f269e5c2ea6af7

Texte de la décision

19,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05682 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDX
N° de MINUTE : 25/00605

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, SIS [Adresse 3] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

DEFENDEUR

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, représenté par Madame [N] [Z] [U], es qualité de tuteur départementale de Mademoiselle [W] [C] - [E].
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [C] était propriétaire des lots n°20 et 74 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93). Décédé le 13 novembre 2015 à [Localité 7], il a laissé comme seule héritière Mademoiselle [W] [C]-[E], née le 25 mai 2008 à [Localité 6] (94).

L'Aide Sociale à l'Enfance a été désignée ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [C]-[E] par délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, désigné par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2017.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé l'Aide Sociale à l'Enfance, en qualité de tuteur de la mineure, à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [D] [X] [C].

Le 19 mai 2022, l'acte de notoriété désignant Mademoiselle [W] [C]-[E] en qualité de seule héritière de Monsieur [D] [C] était signé.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93), représenté par son syndic, la société TRANSIM 93, a fait assigner l'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], s'est constituée et a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 février 2024, de déclarer irrecevables les demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de Justice en date du 1er juin 2023.

Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de débouter l'Aide Sociale à l'enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], de sa demande d'irrecevabilité.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par l'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], et déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires.

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Débouter l’Aide Sociale à l’Enfance représentée par Madame [N] [Z] [U] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, ès qualités de tuteur départemental de Mademoiselle [W] [C]-[E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 3] et [Adresse 2]) recevable et bien fondé en ses demandes.

CONDAMNER l’Aide Sociale à l’Enfance, représentée par le Président du Conseil Départemental lui-même représenté par Madame [N] [Z] [U] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, es qualité de tuteur départemental de Mademoiselle [W] [C]-[E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 3] et [Adresse 2] les sommes suivantes:

o 13.351,16 € au titre des charges, apurement de charges et travaux pour la période du 1er Trimestre 2016 au 4 er trimestre 2024 inclus outre intérêt au taux légal sur les sommes précitées à compter de la date de l’assignation.

o 17 € au titre des frais exposés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

o 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

o 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

CONDAMNER l’aide Sociale à l’Enfance, représentée par Madame [N] [Z] [U] en vertu d’un arrêté n°2020-129 du 13 Mars 2020 renouvelé par arrêté n°2021-498 du 14 Avril 2022 du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, ès qualités de tuteur départemental de Mademoiselle [W] [C]-[E] aux entiers dépens de la présente instance dont ceux de l’incident, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, avocat, lesquels comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], qui détient la propriété des lots 20 et 74 au sein de l’immeuble et est par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci. Le compte individuel de Mademoiselle [C]-[E] présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle n'avoir pas été en mesure d'agir avant que l'acte de notoriété ne soit signé en mai 2022. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, l'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], a demandé au tribunal de céans de :

- DIRE que l’Aide Sociale à l’Enfance en qualité de tuteur aux biens de [W] [C] [E] ne conteste pas les arriérés de charges de copropriété dus pour l’appartement situé bâtiment A au 2ème étage porte 126 au [Adresse 1].

- ACCORDER un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir à l’Aide Sociale à l’Enfance en qualité de tuteur aux biens de [W] [C] [E] pour payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], les arriérés de charges relatifs à l’appartement situé [Adresse 1],

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l’ensemble de ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'Aide Sociale à l'Enfance précise ne pas contester le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges et fait valoir que ce n'est ni volontairement ni par négligence que les charges n'ont pas été réglées mais en raison de l'impossibilité de vendre le bien compte tenu de l'opposition de la mère de la mineure. Au regard de ce contexte, elle sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de douze mois afin de permettre de régler la dette grâce à la vente qui devrait intervenir.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 décembre 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [C] ;

- l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2017 désignant l'Aide Sociale à l'Enfance ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [C]-[E] par délégation de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- l'acte de notoriété du 19 mai 2022 par lequel Mademoiselle [W] [C]-[E] est seule héritière de Monsieur [D] [C] ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mars 2017, 20 février 2018, 2 avril 2019, 16 septembre 2020, 18 mai 2021, 28 avril 2022, 20 avril 2023 et 14 mars 2024 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2024 dont découlent les charges réclamées ;
- les appels de fonds adressés à Monsieur [C] puis à l'office notariat en charge de sa succession,
- le contrat de syndic en vigueur du 16 mars 2024 au 30 juin 2025.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

De surcroît, l'Aide Sociale à l'Enfance ne conteste pas le montant sollicité au titre des charges courantes et appels travaux arrêtés au 1er octobre 2024.

Ainsi, il convient de condamner L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.368,16 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l'assignation, valant mise en demeure.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 17 euros au titre de ces frais.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, les circonstances du litige et l'impossibilité démontrée par l'Aide Sociale à l'Enfance de procéder à la vente des biens immobiliers de la mineure compte tenu de l'opposition répétée de la mère de celle-ci ne justifient pas sa condamnation en qualité de tuteur aux biens de Mademoiselle [C]-[E] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts ; ce dernier échouant à démontrer la mauvaise foi de la défenderesse.

Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient d'accorder à L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur aux biens de Mademoiselle [W] [C]-[E], des délais afin de s'acquitter de la dette en 11 versements de 1.000 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, avocat, à l'égard de ceux dont il a fait l'avance sans avoir recu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 13.368,16 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISE L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], à s’acquitter de sa dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 1.000 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société TRANSIM 93, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE L'Aide Sociale à l'Enfance, ès qualités de tuteur de Mademoiselle [W] [C]-[E], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN, avocat, à l'égard de ceux dont il a fait l'avance sans avoir recu provision, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 07 mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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