TJ 93008, 7 mai 2025, RG 25/02100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/436
RG : N° 25/02100 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YE4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Naila NAIT MERZOUG, avocat au barreau de PARIS - K053
ET
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2025, Madame [Z] [D] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 29 février 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 29 février 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [Z] [D] [V] explique notamment que :
– sa cliente occupe les lieux avec deux enfants à charge ;
– elle perçoit un salaire mensuel d'environ 2.200 euros, outre 500 euros au titre des prestations sociales ;
– elle s'acquitte d'une partie du loyer ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
– la commission de surendettement est saisie.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2005 s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette locative s'élève à environ 19.470 euros ;
– la commission de surendettement n'a statué que sur la recevabilité de la demande de Madame [Z] [D] [V] ;
– le juge du fond lui avait déjà accordé des délais de paiement de 28 mois.
Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens à la charge de la requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Madame [Z] [D] [V] n'a pas produit son avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. Elle justifie cependant d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel net moyen de janvier à mars 2025 de 2.514 euros étant précisé que son taux de retenu à la source est néant. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 7 avril 2025 que Madame [Z] [D] [V] perçoit également 545,04 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.059 euros.
La SCI FONCIERE DI 01/2005 s'oppose à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n'est pas payé et qu'ainsi la dette locative a augmenté.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2005 n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [Z] [D] [V] de graves conséquences alors même qu'elle rapporte la preuve de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la bailleresse.
En effet, il résulte du décompte que la défenderesse verse aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 19.462,26 euros au 10 avril 2025, ce montant ayant été fixé par le juge du fond dans sa décision rendue le 16 novembre 2023 à 22.208,76 euros au 31 août 2023.
A la différence de ce que soutient la bailleresse, il est ainsi établi que l'arriéré locatif a légèrement baissé ce qui démontre que la requérante s'acquitte de l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le jugement précité, alors même que sa situation financière est difficile, raison pour laquelle elle a saisi la commission de surendettement.
Par ailleurs, Madame [Z] [D] [V] justifie de nombreuses démarches en vue de son relogement par la production de plusieurs échanges avec l'organisme Action logement lequel cependant n'a pas retenu ses candidatures.
Il apparaît ainsi que les conditions précitées posées par le législateur pour permettre au juge de l'exécution d'octroyer un sursis à expulsion sont remplies. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Z] [D] [V].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 7 mai 2026, pour permettre à Madame [Z] [D] [V] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 16 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [D] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI FONCIERE DI 01/2005 sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [D] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 7 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Madame [Z] [D] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 16 novembre 2023, Madame [Z] [D] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI FONCIERE DI 01/2005 pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2005 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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