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TJ 93008, 7 mai 2025, RG 24/10985


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2025, RG 24/10985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/10985
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
681b9fe4a7f269e5c2ea6c2d

Texte de la décision

9,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 24/10985 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FP6
N° de Minute : 25/00363

DEMANDERESSE

Madame [W] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833

C/

DÉFENDERESSES

Madame [O] [S] [T] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1395

S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc TEMINE de la SELASU AMARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1395

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 05 février 2025. Délibéré fixé au 02 avril 2025, prorogé au 07 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [I] épouse [L] (ci-après « Madame [L] »), Docteure en pharmacie, était propriétaire d’un fonds de commerce d’officine de pharmacie sis [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 6 novembre 1984.

En prévision de son départ en retraite, Madame [L] a souhaité, en 2016, céder progressivement la propriété de son fonds de commerce, ce qui l’a conduit à rencontrer Madame [O], [S] [T] épouse [Z] (ci-après « Madame [Z] »), cette dernière souhaitant graduellement devenir titulaire d’une officine.

Madame [Z] ne disposant que d’un apport personnel limité, un montage juridique aux fins d’acquisition a été imaginé par Monsieur [K] [V], l’expert-comptable historique de Madame [L] à l’origine de la mise en relation entre celle-ci et Madame [Z].

Le montage consistait à constituer une société commune dans laquelle Madame [Z] serait majoritaire à 50,5% dès l’origine, avec un apport de 101 000 euros, ladite société empruntant une somme correspondant au prix du fonds de commerce de l’officine.

Les parties ont convenu que Madame [L] cèderait à Madame [Z], selon une valorisation convenue entre elles, 1/3 de ses parts détenues dans le capital de la SELARL [6] nouvellement constituée tous les trois ans échus, soit la totalité de ses parts à l’issue d’une période de neuf années d’exploitation ou, au plus tard, dans un délai de 11 ans.

C’est ainsi que le 4 novembre 2016, Mesdames [L] et [Z] ont constitué une Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL) dénommée « [6] » (ci-après « [6] ») ayant pour activité l’exercice de la profession de pharmacien d’officine.

Mesdames [L] et [Z] détiennent respectivement 49,5 % et 50,5 % du capital social de 200 000 euros.

Lors de la constitution de la SELARL [6], Mesdames [L] et [Z] en étaient co-gérantes.

De manière concomitante, Mesdames [L] et [Z] ont régularisé le 3 novembre 2016 un pacte d’associés prévoyant le calendrier et les modalités de la cession projetée.

A la suite de graves difficultés entre les associées, Madame [L] est parvenue à convaincre Madame [Z] de régulariser, le 22 novembre 2019, un protocole d’accord aux fins, notamment, d’annuler le pacte d’associés en date du 3 novembre 2016 et de le remplacer par un nouveau pacte (qui sera conclu le 30 janvier 2020), de régulariser le solde du compte courant d’associé de Madame [L], de modifier les conditions de son remboursement et de cession de sa participation à Madame [Z] ou à toute personne qu’elle se substituerait.

Aux termes de ce protocole, il a en synthèse été convenu que le compte courant de Madame [L] serait ramené à la limite légale lui permettant de prendre sa retraite et que ses parts dans [6] seraient rachetées par Madame [Z] entre le 1er janvier et le 30 juin 2024.
A la suite de nombreux échanges infructueux entre les parties, Madame [L] a, par exploits des 17 et 18 novembre 2022, fait assigner Madame [Z] et [6] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal, l’exécution forcée de l’engagement de rachat de sa participation au Prix de Marché des Titres.

Par des conclusions adressées au juge de la mise en état et datées du 24 mai 2023 (RG n°22/11487), la société [6] a soulevé la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée.

Le 7 février 2024, Le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a débouté la SELARL [6] de ses demandes visant à faire annuler l'’assignation du 18 novembre 2022. La SELARL [6] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance et a produit ses conclusions d’appelante le 26 septembre 2024.

Par des conclusions aux fins de sursis à statuer signifiées le 29 octobre 2024, la société [6] a sollicité du Juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel ouverte à l’encontre de l’ordonnance d’incident ayant rejeté l’exception de nullité susvisée.

L’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle la SELARL [6] a soutenu oralement ses conclusions aux fins de sursis à statuer. Elle a fait parvenir une note en délibéré sur la demande reconventionnelle de Madame [L] visant à se faire communiquer sous astreinte des relevés bancaires de la société [6]. Elle fait valoir que cette demande lui a été communiquée la veille de l’audience. Qu’elle ne repose sur aucun fondement, Madame [L] étant minoritaire au sein de la société et étant destinataire des comptes annuels.

A cette même audience, Madame [Z] n’a pas conclu sur l’incident mais a indiqué attendre la décision de la cour d’appel.

A cette même audience, Madame [L] a soutenu oralement ses dernières conclusions sur incident. Elle demande de rejeter le sursis à statuer et sollicite à titre reconventionnel l’injonction de se faire communiquer des relevés bancaires de la société [6].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société [6] soutient que l’appel interjeté à l’encontre de l’Ordonnance rendue le 7 février 2024 par le Juge de la Mise en Etat a pour le moins une forte incidence sur la présente instance.

Or au cas particulier, l’issue de la procédure d’appel n’apparaît pas de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du litige au fond, lequel oppose principalement Madame [L] à Madame [Z] quant au non respect du pacte d’associés par celle-ci et la possibilité offerte à Madame [L] d’invoquer son droit de retrait visé à l’article 10.2 du pacte susvisé.
En définitive, l’appel en la cause de la SELARL [6] n’a d’autre objet que de rendre le jugement opposable à la société.

Dès lors, si par extraordinaire la Cour d’appel de Paris devait infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état et déclarer nulle l’assignation délivrée à la SELARL [6], cela n’aurait aucune incidence sur l’instance pendante au fond. Tout au plus, la nullité éventuelle de l’assignation délivrée à la société [6] conduirait Madame [L] à lui faire de nouveau délivrer une assignation aux fins d’intervention forcée à la procédure pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny.

En conséquence, il convient de débouter la SELARL [6] de sa demande incidente aux fins de sursis à statuer.

Madame [L] soutient avoir sollicité, à de multiples reprises et notamment par courrier recommandé du 12 août 2024, auprès de la société [6] et de Madame [Z] que lui soient communiqués les relevés bancaires de la société à compter du 1er janvier 2024 et ce afin de lui permettre de connaître les mouvements de fonds de la société et d’identifier avec certitude et précision les flux financiers de l’entreprise.

Il apparaît toutefois que cette demande est éloignée de l’objet du litige puisqu’elle concerne la période du 1er janvier 2024 au 5 février 2025 alors que les actes d’assignation ont été délivrés les 17 et 18 novembre 2022 aux fins d’obtenir à titre principal, l’exécution forcée de l’engagement de rachat de la participation de Madame [L] au Prix de Marché des Titres. Il sera par ailleurs rappelé que le litige au fond oppose principalement Madame [L] à Madame [Z] quant au non respect du pacte d’associés par celle-ci et la possibilité offerte à Madame [L] d’invoquer son droit de retrait visé à l’article 10.2 du pacte conclu le 30 janvier 2020.

Dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte des relevés bancaires sera rejetée.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2025 à 9h30, audience au cours de laquelle sera fixée un nouveau calendrier de procédure.

Les demandes d’article 700 du CPC et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SELARL [6] de sa demande aux fins de sursis à statuer ;

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de communication sous astreinte des relevés bancaires de la SELARL [6] sur la période allant du 1er janvier 2024 au 5 février 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 9h30 au cours de laquelle un calendrier de procédure impératif sera fixé dans la présente affaire ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

RÉSERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du cCode de procédure civile ainsi que les dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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