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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 23/12103


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Date
06/05/2025
Numéro
23/12103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
681b9fe6a7f269e5c2ea6c8d

Texte de la décision

7,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 2

Affaire : N° RG 23/12103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDF
N° de Minute : 25/00321

S.A.S. CIEC
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°433 056 223
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 0295

DEMANDEUR

C/

Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ABD GESTION,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 507 784 338,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1647

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société CIEC a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa notamment des articles 1103, 1217, 1231-1,1344-1 du code civil , aux fins de :

- condamner le syndicat à lui verser la somme de 24 923,53 euros TTC, outre les intérêts moratoires dus sur la base du taux BCE majorés de 7 points, exigibles au lendemain de la date d’échéance de chaque facture litigieuse, corespondant au paiement des factures suivantes :

* facture n°201810Z161129, du 30 octobre 2018, de 1 895,70 euros TTC, correspondant à des travaux de remplacement de pompe secondaire du préparateur ECS
* facture n°201812Z000004, du 10 décembre 2018, de 6 318 euros TTC, correspondant à la fourniture de granules de bois
* facture n°201812Z000005, du 10 décembre 2018, de 9 486,72 euros TTC, correspondant à la fourniture de granules de bois
* facture n°202002Z160338, du 3 février 2020, de 2 970 euros TTC, correspondant à la fourniture de granules de bois
* facture n°202006Z162032, du 25 juin 2020, de 2 970 euros TTC, correspondant à la fourniture de granules de bois
* facture n°202009Z161581, du 30 septembre 2020, de 1 283,11 euros TTC, correspondant à un acompte dû pour l’entretien des installations thermiques et ECS

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société CIEC correspondant aux factures suivantes :
* facture n°201810Z161129 du 30 octobre 2018, de 1 895,70 euros TTC,
* facture n°201812Z000004, du 10 décembre 2018, de 6 318 euros TTC,
* facture n°201812Z000005, du 10 décembre 2018, de 9 486,72 euros TTC

- condamner la société CIEC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré prescrite l’action en paiement de la société CIEC à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des factures suivantes :
* facture n°201810Z161129 du 30 octobre 2018, de 1 895,70 euros TTC,
* facture n°201812Z000004, du 10 décembre 2018, de 6 318 euros TTC,
* facture n°201812Z000005, du 10 décembre 2018, de 9 486,72 euros TTC,

- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société CIEC a demandé au juge de la mise en état de :

- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
- constater le dessaisissement du tribunal ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance et d’action a demandé au juge de la mise en état de :

- condamner la société CIEC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré prescrite, à sa demande, l’action en paiement de la société CIEC concernant les trois factures les plus élevées, cette dernière n’a pas souhaité poursuivre la procédure et s’est désistée avant même qu’il puisse conclure au fond selon le calendrier de procédure fixé ; qu’il y a donc lieu de condamner la société CIEC à prendre en charge les frais irrépétibles qu’il a exposés pour se défendre dans le cadre de la procédure.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société CIEC s’est fermement opposée au paiement de frais irrépétibles, faisant valoir que le juge de la mise en état avait rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles, que le défendeur n’avait pas conclu au fond et que son désistement était motivé par un arbitrage coûts/avantages de la poursuite de la procédure, alors que les factures non prescrites n’avaient toujours pas été payées.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, en l’absence de conclusions au fond du défendeur et au regard de son acceptation du désistement dans le cadre de l’incident, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la procédure. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE les dépens à la charge de la société CIEC,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et son Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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