TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/01078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01078 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRQ
Minute : 25/00513
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [P] [L]
Copie délivrée à :
Me BOHBOT
Mme [L]
Le 06 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 mai 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 24 janvier 2025 la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu'aux termes d'un jugement rendu le 27 août 2024 (RG 24/00547/minute 24/00931) elle a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [P] [L] au motif qu'elle " n'a pas produit une attestation individualisée de cession de créance, alors que précisément elle avait été autorisée à (la) produire par note en délibéré, ce qu'elle a fait le 24 mai 2024 par mail à 12 heures 21 ", " mail et pièce (qui) n'ont vraisemblablement pas été portés à la connaissance du magistrat par le greffe, conduisant ainsi à la décision précitée " ;
Elle sollicitait dans ces conditions " la reprise (du) dossier (…) dans le cadre d'une omission de statuer ".
A l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de sa requête.
Quant à [P] [L], elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, bien que dûment convoquée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ".
Or il n'est en l'espèce nullement demandé à la juridiction de seulement " compléter son jugement " au motif qu'il aurait été " omis de statuer sur un chef de demande ", mais de purement et simplement substituer à la décision d'irrecevabilité rendue une toute autre décision, de condamnation celle-ci, ce qui ne saurait se faire sans porter atteinte à la chose jugée, et ce quelles que soient les circonstances de fait ayant amené à la juridiction à statuer comme elle l'a fait, que ce soit à bon droit ou non.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut :
- Rejette la requête ;
- Laisse les dépens à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE.
Ainsi jugé à Bobigny le 06 mai 2025.
Le greffier Le juge
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