TJ 93008, 7 mai 2025, RG 23/06802
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YV
N° de MINUTE : 25/00667
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic, la société A&L GESTION, SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
C/
DEFENDEUR
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] est propriétaire des lots n°87, 117 et 140 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93).
Par exploit du 20 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société A&L GESTION, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [I] [T] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins notamment de paiement d'un arriéré de charges de copropriétés.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires, notamment, la somme de 7.077 euros au titre des charges de copropriété dues au titre de la période du 1er octobre 2018 au 16 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus.
Cette décision, rendue aux termes d’un jugement réputé contradictoire, n’a pas été signifiée à Madame [T] dans les six mois de son prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement d'arriérés de charges de copropriété et de paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- Condamner Madame [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) la somme de 20.523,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 septembre 2024, incluant l’appel du 3e trimestre 2024 ainsi que les frais de recouvrement nécessaires d’un montant de 397,03 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.409,20 euros, à compter du 8 janvier 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 3.323,37 euros, à compter du 13 juillet 2023, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 15.589,98 euros, à compter de la signification des précédentes conclusions sur la somme de 18.491,94 et à compter du 19 novembre 2024, date des dernières conclusions, sur le surplus,
- Condamner Madame [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,pour perturbation de sa trésorerie,
- Condamner Madame [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [I] [T] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2019, d’un montant de 165,68 euros, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [T], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci depuis le 4ème trimestre 2018. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La défenderesse est ainsi redevable, selon lui, à la date de délivrance de l'assignation, de la somme de 16.394,85 euros se composant de 7.077,16 euros de condamnation en principal prononcée par le jugement du 10 mai 2021 caduc au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2018 au 16 février 2021, de 217,03 euros au titre des frais de recouvrement tels qu'arrêtés par le jugement du 10 mai 2021 susvisé et de la somme de 9.100,66 euros de charges appelées postérieurement audit jugement du 10 mai 2021 ainsi qu'à la somme de 275,01 euros au titre des nouveaux frais de recouvrement. Madame [T] n'ayant pas repris le paiement de ses charges, elle est donc désormais redevable de la somme de 20.523,17 euros au 25 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice certain au syndicat des copropriétaires en ce que sa trésorerie s’en trouve gravement perturbée. Il considère être en conséquence bien fondé à demander la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, elle a demandé au tribunal de :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété d’un montant de 20.523,02 euros,
- Juger que la somme de 217,03 euros fixée par le jugement du Tribunal de Proximité d’AUBERVILLIERS en date du 10 mai 2021 sera soustraite, en raison de la caducité du jugement,
- Juger que la somme de 714,86 euros au titre du 1er trimestre 2021 sera soustraite du montant des charges de copropriété,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de condamnation d’un montant de 52 euros pour frais de mise en demeure du 04 octobre 2018 et en conséquence, soustraire ce montant,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de condamnation d’un montant de 95,01 euros pour frais de signification du jugement du 10 mai 2021, et en conséquence soustraire ce montant,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande tendant à intégrer au montant de la créance les sommes relatives aux frais de « constitution de dossier avocat », « avocat procédure », « suivi dossier avocat », « frais de relance après mise en demeure »,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande d’article 700 du Code de procédure Civile,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] [Localité 2] de sa demande de condamnation de Madame [I] [T] aux dépens d’un montant de 165,68 pour frais du commandement de payer du 08 janvier 2019,
- Accorder les plus larges délais à Madame [I] [T] pour s’acquitter de la dette,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [T] expose que le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de proximité d'Aubervilliers étant caduc, les frais de recouvrement au paiement desquelles elle a été condamnée ne sauraient être de nouveau invoqués. Elle fait de surcroît valoir que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à réclamer le paiement des frais du commandement de payer du 08 janvier 2019, cet acte étant antérieur à l'assignation devant le tribunal de proximité qui lui a été signifié le 20 novembre 2019 à la requête de ce dernier. La somme de 52 euros demandée au titre de la mise en demeure, qui a été accueillie par le tribunal de proximité ne peut pas plus prospérer, selon elle, de même que les frais de mise en demeure du 04 octobre 2018, celle-ci ne constituant pas un acte nécessaire à l'égard de la procédure diligentée devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers et encore moins devant la présente juridiction. Il ne peut non plus être réclamé le paiement d'une somme de 95,01 euros au titre de la signification du jugement du 10 mai 2021, ledit jugement n'ayant pas été signifié. Les frais de « constitution dossier avocat », « avocat procédure » et « suivi dossier avocat » devront également être écartés, ces frais n'étant dus que s'ils ont donné lieu à des diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts, Madame [I] [T] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un préjudice financier direct et certain en lien avec l’absence de paiement de ses charges de copropriété. Elle ajoute que la mauvaise foi du débiteur doit être caractérisée pour le condamner à des dommages et intérêts ce qui n’est pas son cas puisqu’elle s’est toujours acquittée de ses charges de copropriété jusqu’à ce que sa situation financière se détériore des suites de la perte de son emploi. Madame [I] [T] sollicite ainsi un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa situation financière ne lui octroyant selon elle aucune capacité de remboursement.
Madame [I] [T] fait état de son impécuniosité pour solliciter le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire de la décision, Madame [T] fait valoir au visa de l’article 514 du code de procédure civile qu’il est nécessaire de l’écarter au regard de la nature de l’affaire et des conséquences excessives qu’elle aurait en considération de la situation des parties.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par décision du 23 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de 24 mois l’exigibilité de la dette de Madame [T] à l’égard du syndicat des copropriétaires antérieure à sa décision. Le syndicat des copropriétaires ayant contesté cette décision, la procédure a été transmise au tribunal de proximité de Bobigny.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a notamment suspendu l'exigibilité des dettes de Madame [I] [T] pour une durée de 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement, ayant suspendu l'exigibilité des dettes de Madame [I] [T] pour une durée de 24 mois par jugement du 21 mars 2025, il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, telles qu'énoncées à ses dernières conclusions, au regard dudit jugement.
Il convient également que les parties se prononcent sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard des sommes auxquelles le tribunal de proximité d'Aubervilliers a condamné Madame [T] au paiement par jugement du 10 mai 2021 et ce, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et ce, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Au regard de l'ancienneté de la procédure, les conclusions des parties devront réunir les motivations à l'égard de ces deux points ainsi qu'à l'égard des éventuelles demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état de la section 1 de la 5ème chambre du 03 juillet 2025 à 10h00 pour conclusions du syndicat des copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 7 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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